Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles de capture pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Article (sans numéro) JORFARTI000002152294
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;
Vu les statistiques des captures effectuées par les navires français sur les quotas de cardine, hareng, lieu jaune, maquereau, plie et sole en zone C.I.E.M. depuis le 1er janvier 1991,
Article (sans numéro) JORFARTI000002152295
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000000989553
Art. 1er.. - Le quota de cardine (Lepidorhombus spp.) dans la zone C.I.E.M. VIII a, b, d, e, attribué à la France pour 1991 par le règlement no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 susvisé, est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000000989554
Art. 2.. - Le quota de hareng (Clupea harengus) dans la zone C.I.E.M. VII e, f, attribué à la France pour 1991 par le règlement no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 susvisé, est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001512567
Art. 3.. - Les quotas de lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la zone C.I.E.M. VII d, attribué à la France pour 1991 par le règlement no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 susvisé, est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001126030
Art. 4.. - Les quotas de maquereau (Scomber scombrus) dans les zones C.I.E.M. IIa; III a, b, c, d; IV et dans les zones C.I.E.M. II; V b,; VI;
VII; VIII a, b, d, e; XII et XIV, attribués à la France pour 1991 par le règlement no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 susvisé, sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites dans les zones susvisées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001897499
Art. 5.. - Le quota de plie (Pleuronectes platessa) dans la zone C.I.E.M.
VII h, j, k, attribué à la France pour 1991 par le règlement no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 susvisé, est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001185898
Art. 6.. - Le quota de sole (Solea vulgaris) dans la zone C.I.E.M. VII e,
attribué à la France pour 1991 par le règlement no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 susvisé, est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001959092
Art. 7.. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
Article (sans numéro) JORFARTI000001571814
Art. 8.. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET
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