Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices civils publics, modifié, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis ;
Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36 ;
Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l’internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l’activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l’indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 93-93 du 25 janvier 1993 portant majoration des traitements afférents à l’indice de base de la fonction publique à compter du 1er février 1993 ;
Vu l’arrêté du 31 mars 1989 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper un poste d’interne dans les établissements d’hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes des internes,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001967374
Art. 1er. - L’article 4 (2°) de l’arrêté du 18 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 6 février 1993, page 2048.
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par astreinte le montant d’une demi-garde d’interne.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356157
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers, J.-L. DURAND-DROUHIN
Textes cités liens · DILA4