Journal officiel · Décret

Décret no 97-1016 du 5 novembre 1997 modifiant le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 novembre 1997
NatureDécret
Signé le5 novembre 1997
Publié le7 novembre 1997
PublicationJORF n°259 du 7 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9700164D
IdentifiantJORFTEXT000000182649
RéférenceDécret no 97-1016 du 5 novembre 1997 modifiant le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine, JO du 7 novembre 1997, NOR ECOC9700164DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/1/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu la directive 92/2/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 215-4 ;

Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine, modifié par le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 et par le décret no 91-1230 du 3 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001361412

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 9 septembre 1964 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au début de la disposition du e, les mots : << ont été maintenus à une température égale ou inférieure à - 18 oC >> sont remplacés par les mots : << ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18 oC >>.

II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

<< 1. Les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret ;

<< 2. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifier le respect des règles de température. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001745426

Art. 2. - Il est inséré dans le même décret, entre les articles 2 et 3, un article 2-1 rédigé comme suit :

<< Art. 2-1. - Pendant leur utilisation par une personne autre que le consommateur final, les moyens de transport et les entrepôts qui reçoivent des produits surgelés doivent être munis d'instruments qui enregistrent,

automatiquement, selon les modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.

<< Lorsque les instruments mentionnés à l'alinéa précédent sont installés sur des véhicules, ils doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture dans le cas où le véhicule est immatriculé en France, et, dans le cas où le véhicule n'est pas immatriculé en France, par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.

<< Les résultats des enregistrements sont tenus pendant au moins un an à la disposition des agents chargés du contrôle.

<< Les appareils d'enregistrement mentionnés à l'alinéa premier peuvent être remplacés par un thermomètre aisément visible durant le stockage dans les meubles de vente au détail, durant les opérations de distribution locale et dans les chambres froides de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002331386

Art. 3. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA5

Loi du 1 août 1905 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).