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Décret no 98-129 du 27 février 1998 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1998
NatureDécret
Signé le27 février 1998
Publié le6 mars 1998
PublicationJORF n°55 du 6 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9800069D
IdentifiantJORFTEXT000000186930
RéférenceDécret no 98-129 du 27 février 1998 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie, JO du 6 mars 1998, NOR ECOI9800069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 septembre 1958 portant loi de finances pour 1959, ensemble l'arrêté interministériel du 7 avril 1949 transformant le centre technique des industries de la fonderie en centre technique industriel ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 7 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002335188

Art. 1er. - Est établie, pour une période expirant le 31 décembre 2002, au profit du centre technique des industries de la fonderie, une taxe parafiscale sur les opérations de vente ou de livraison des produits de fonderie énumérés à l'article 2 ci-dessous.

Le produit de la taxe est affecté au financement d'actions contribuant au progrès, au transfert et, généralement, à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité de ces produits.

Article (sans numéro) JORFARTI000002335189

Art. 2. - Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus lorsqu'elles portent sur les produits définis par les divisions, groupes et classes de la classification française des produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :

1. Produits de la fonderie (27.5) ;

2. Tubes en fonte ou en acier obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.2) ;

3. Matériels fixes pour voies ferrées obtenus par procédé de fonderie (27.3) ;

4. Produits en alliages d'aluminium, de plomb, de zinc ou de cuivre obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.42 à 27.44) ;

5. Produits moulés finis ou inclus dans les produits du travail des métaux (28) ;

6. Eléments et pièces détachées, moulés en métaux ferreux ou non ferreux inclus dans les isolateurs en verre (26.15.25), les isolateurs et pièces isolantes en céramique (26.23), les machines et équipements (29 à 35).

Article (sans numéro) JORFARTI000001360842

Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget dans la limite de 3,5 pour mille de la valeur hors taxes des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus.

Cet arrêté peut prévoir, pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 310 et 750 millions de francs et pour la tranche supérieure à 750 millions de francs, des taux dégressifs qui ne peuvent, toutefois, être inférieurs à 50 % pour la première de ces tranches et à 25 % pour la seconde du taux de la taxe fixé par arrêté interministériel en application du premier alinéa du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000000979011

Art. 4. - Les cotisations de la taxe parafiscale sont calculées par les entreprises dans les conditions suivantes :

a) Pour les produits que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur la valeur hors taxes de ces produits ;

b) Pour les produits que l'entreprise incorpore dans des ensembles destinés à la vente et non soumis à la présente taxe parafiscale, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux ;

c) Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits d'un coefficient de proportionnalité dans les conditions fixées, par produit ou catégorie de produits, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945555

Art. 5. - Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la fonderie les éléments servant au calcul des cotisations dont elles sont redevables et versent ces cotisations au centre.

Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte :

a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l'année précédente dépasse 100 000 F ;

b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 5 000 F et 100 000 F ;

c) Chaque année, lorsqu'il est inférieur à 5 000 F.

La taxe due par les entreprises n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur ou égal à 500 F pour l'année.

Article (sans numéro) JORFARTI000000979012

Art. 6. - Le directeur général du centre technique des industries de la fonderie ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, est habilité à vérifier les décomptes établis par les entreprises. Celles-ci sont tenues de fournir au directeur général du centre technique ou à son représentant, et sous garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002335057

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000186930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).