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Décret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1993
NatureDécret
Signé le5 mars 1993
Publié le6 mars 1993
PublicationJORF n°55 du 6 mars 1993
NORINDD9300129D
IdentifiantJORFTEXT000000163159
RéférenceDécret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie, JO du 6 mars 1993, NOR INDD9300129DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre du budget,

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l’arrêté du 7 avril 1949 transformant le centre technique des industries de la fonderie en centre technique industriel ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;

Vu l’avis de la Commission des communautés européennes en date du 26 octobre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001312240

Art. 1er - Est établie, pour une période expirant le 31 décembre 1997, au profit du centre technique des industries de la fonderie, une taxe parafiscale sur les opérations de vente ou de livraison des produits de fonderie énumérés à l’article 2 ci-dessous.

Le produit de la taxe est affecté au financement d’actions contribuant au progrès des techniques de production et à l’amélioration de la qualité de ces produits.

La taxe ne s’applique pas aux produits exportés directement en dehors de la Communauté économique européenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971402

Art. 2. - Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l’article 1er ci-dessus lorsqu’elles portent sur les produits définis par les divisions, groupes et classes de la classification des produits française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :

1° Produits de la fonderie (27.5) ;

2° Tubes en fonte ou en acier obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.2) ;

3° Matériels fixes pour voies ferrées obtenus par procédé de fonderie (27.3) ;

4° Produits en alliages d’aluminium, de plomb, de zinc ou de cuivre obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.42 à 27.44) ;

5° Produits moulés finis ou inclus dans les produits du travail des métaux (28) ;

6° Eléments et pièces détachées, moulés en métaux ferreux ou non ferreux inclus dans les isolateurs en verre (26.15.25), les isolateurs et pièces isolantes en céramique (26.23), les machines et équipements (29 à 35) ;

7° Radiateurs et appareils domestiques de chauffage à combustibles solides, liquides, gazeux ou mixtes (28.22), à l’exclusion :

a) Des chaudières de type mural à corps de chauffe non moulé ;

b) Des radiateurs en acier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936484

Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie, de l’économie et du budget dans la limite de 3,7 p. 1000 de la valeur hors taxe des produits mentionnés à l’article 2 ci-dessus.

Cet arrêté peut prévoir, pour la tranche de chiffre d’affaires servant d’assiette à la cotisation comprise entre 290 et 700 millions de francs et pour la tranche supérieure à 700 millions de francs, des taux dégressifs qui ne peuvent, toutefois, être inférieurs à 50 p. 100 pour la première de ces tranches et à 25 p. 100 pour la seconde du taux de la taxe fixé par arrêté interministériel en application du premier alinéa du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127795

Art. 4. - Les cotisations de la taxe parafiscale sont calculées par les entreprises dans les conditions suivantes :

a) Pour les produits que l’entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur la valeur hors taxes de ces produits ;

b) Pour les produits que l’entreprise fabrique pour son usage propre, la taxe est assise sur la moitié de la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux ;

c) Pour les produits que l’entreprise incorpore dans des ensembles destinés à la vente et non soumis à la présente taxe parafiscale, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux ;

d) Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d’une nature différente, le chiffre d’affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d’affaires correspondant à ces produits de réductions forfaitaires dans les conditions fixées, par produit ou par catégorie de produits, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie, de l’économie et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324010

Art. 5. - Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la fonderie les éléments servant au calcul des cotisations dont elles sont redevables et versent ces cotisations au centre.

Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte :

a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l’année précédente dépasse 30 000 F ;

b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 3 000 F et 30 000 F ;

c) Chaque année, lorsqu’il est inférieur à 3 000 F.

Les entreprises qui doivent pour l’année une cotisation d’un montant égal ou inférieur à 1 100 F sont dispensées du paiement de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971403

Art. 6. - Le directeur général du centre technique des industries de la fonderie ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, est habilité à vérifier les décomptes établis par les entreprises. Celles-ci sont tenues de fournir au directeur général du centre technique ou à son représentant, et sous garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129916

Art. 7. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).