Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, modifié par le décret no 96-1255 du 26 décembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions d'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif au fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002185797
Art. 1er. - L'arrêté du 1er septembre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le titre est remplacé par le titre suivant : << Arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions d'agrément des instituts de formation en ergothérapie >> ;
2. A l'article 1er, les mots : << les écoles publiques et privées situées >> et << ces écoles sont agréées >> sont remplacés respectivement par les mots : << les instituts de formation en ergothérapie publics et privés situés >> et << ces instituts de formation en ergothérapie sont agréés >> ;
3. A l'article 2 et au premier alinéa de l'article 5, les mots : << école >>, << écoles >> et << élèves >> sont respectivement remplacés par les mots : << institut de formation en ergothérapie >>, << instituts de formation en ergothérapie >> et << étudiants >> ;
4. A l'article 3, les mots : << Toute école qui désire être agréée >> sont remplacés par les mots : << Tout institut de formation en ergothérapie qui désire être agréé >> ;
5. A l'article 4, les mots : << l'école intéressée >> sont remplacés par les mots : << l'institut de formation en ergothérapie intéressé >> ;
6. Le second alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << L'agrément est donné pour un nombre maximum d'étudiants déterminé notamment par la capacité des locaux de l'institut de formation en ergothérapie et celle des terrains de stage utilisables par lui >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001536546
Art. 2. - Dans l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, les mots : << école >>, << écoles >>, << élève >> et << élèves >> sont respectivement remplacés par les mots : << institut de formation en ergothérapie >>, << instituts de formation en ergothérapie >>, << étudiant >> et << étudiants >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002185798
Art. 3. - I. - Le titre de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute est remplacé par le titre suivant : << Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en ergothérapie >>.
II. - Dans les articles 1er à 5 de l'arrêté mentionné au I, les mots : << école >>, << écoles >> et << élèves >> sont respectivement remplacés par les mots : << institut de formation en ergothérapie >>, << instituts de formation en ergothérapie >> et << étudiants >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001411595
Art. 4. - L'annexe de l'arrêté du 1er septembre 1971 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1o Le titre de l'annexe est remplacé par le titre suivant : << Règlement type sur le régime intérieur des instituts de formation en ergothérapie >> ; 2o A l'article 9, le mot << élèves >> est remplacé par le mot << étudiants >> et à l'article 16, le mot : << école >> est remplacé par le mot : << institut de formation en ergothérapie >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002185799
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur des professions de santé, F. Vareille
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