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Décret no 99-1088 du 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'établissement des actes par les notaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 1999
NatureDécret
Signé le15 décembre 1999
Publié le24 décembre 1999
PublicationJORF n°298 du 24 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9920672D
IdentifiantJORFTEXT000000213881
RéférenceDécret no 99-1088 du 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'établissement des actes par les notaires, JO du 24 décembre 1999, NOR JUSC9920672DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, et notamment ses articles 1317 à 1321 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son article 10 ;

Vu la loi no 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances ;

Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu le décret no 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret no 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, modifié par le décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

Vu le décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par les décrets no 73-1202 du 28 décembre 1973 et no 86-728 du 29 avril 1986 ;

Vu le décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'HABILITATION DES CLERCS

Article (sans numéro) JORFARTI000001438895

Art. 1er. - Après le III de l'article 12 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, l'habilitation est donnée soit par tous les associés notaires en exercice, soit par le ou les représentants légaux de la société. L'habilitation demeure en cas de changement d'associé.

« L'habilitation est révocable à tout moment selon les mêmes modalités. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour de la cessation des fonctions du clerc ou de la dissolution de la société.

« Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III sont applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002491801

Art. 2. - Après l'article 12 du décret du 26 novembre 1971 précité, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 12 et 17 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III de l'article 12 sont applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002414768

Art. 3. - L'article 17 du décret du 26 novembre 1971 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au paragraphe IV de l'article 12. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001053953

Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé, les mots : « l'administrateur » sont remplacés par les mots : « le suppléant ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001053954

Art. 5. - Le cinquième alinéa de l'article 9 du décret du 26 novembre 1971 précité est ainsi modifié :

« Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 8. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002215608

Art. 6. - Aux articles 15, 16, 17, 19 et 20 du décret du 26 novembre 1971 précité, le mot : « grosse » est remplacé par les mots : « copie exécutoire » et le mot : « grosses » est remplacé par les mots : « copies exécutoires ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002215609

Art. 7. - L'article 18 du décret du 26 novembre 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les copies exécutoires se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres expéditions ne peuvent être délivrées en forme exécutoire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002023042

Art. 8. - Les articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 du présent décret sont applicables dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001712262

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000213881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).