Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 juillet 2002
Publié le17 juillet 2002
PublicationJORF n°165 du 17 juillet 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOR0206090A
IdentifiantJORFTEXT000000231959
RéférenceArrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes, JO du 17 juillet 2002, NOR ECOR0206090ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 22, 23 et 54 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, notamment son article 66 ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 27 et 33 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 75-671 du 22 janvier 1975 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissiers du Trésor ;

Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 4,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001529212

Conformément à l'article 1er du décret du 2 juillet 1964 susvisé, les comptables publics chargés de la gestion des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes ainsi que de leurs syndicats mixtes sont tenus de constituer un cautionnement.

Article 2 JORFARTI000002246721

Lorsque le comptable de l'un ou de plusieurs des établissements publics visés à l'article 1er est un comptable direct du Trésor, le cautionnement constitué au titre du poste principal est affecté solidairement à ses différentes gestions.

Article 3 JORFARTI000001461994

Lorsque le comptable n'est pas un comptable direct du Trésor, le montant du cautionnement est établi par référence au montant cumulé des charges nettes et des produits figurant en classes 2, 6 et 7 des comptes du dernier exercice clos de l'établissement, conformément au barème suivant :

Le cautionnement exigé du comptable d'un établissement nouvellement créé est provisoirement établi par référence au montant cumulé des charges nettes et des produits figurant en classes 2, 6 et 7 sur l'état prévisionnel des dépenses et des recettes. Le cautionnement définitif est, le cas échéant, révisé sur la base des comptes du premier exercice clos. Le cautionnement exigé du comptable gérant plusieurs établissements est fixé pour un seul montant, par référence au montant cumulé des charges nettes et des produits figurant en classes 2, 6 et 7 dans les comptes du dernier exercice clos pour l'ensemble des établissements, et affecté solidairement à l'ensemble de ses différentes gestions.

Article 4 JORFARTI000001461995

Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.

Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.

Article 5 JORFARTI000001723082

Le cautionnement des agents comptables des établissements publics visés à l'article 23 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie susvisée est établi conformément aux règles fixées par le présent arrêté à compter de la date de transfert de ces établissements à la Nouvelle-Calédonie.

Article 6 JORFARTI000001852016

Le cautionnement des comptables secondaires des établissements publics visés par le présent arrêté est établi en appliquant au montant cumulé des opérations dont ils sont responsables le barème figurant à l'article 3 précité.

Article 7 JORFARTI000002045115

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles des arrêtés du 29 décembre 1959 fixant les règles de la gestion financière et comptable des offices locaux des postes et télécommunications d'outre-mer, des 17 janvier 1979, 31 décembre 1981 et 3 juin 1994 fixant le cautionnement des agents comptables des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Article 8 JORFARTI000001654395

Le directeur général de la comptabilité publique et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique :

Le sous-directeur, O. Gloux

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