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LOI n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 2004
NatureLoi
Signé le9 août 2004
Publié le11 août 2004
PublicationJORF n°185 du 11 août 2004
NORMAEX0407183L
IdentifiantJORFTEXT000000237105
RéférenceLOI n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (1), JO du 11 août 2004, NOR MAEX0407183LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 JORFARTI000001264296

I. - Dans son intitulé et ses articles, la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « Assemblée des Français de l'étranger » ;

2° Les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;

3° Les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;

4° Les mots : « le Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « l'assemblée ».

II. - Il est procédé aux mêmes modifications dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur relatives au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 2 JORFARTI000001847329

Les quatre derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils ne participent pas à l'élection des sénateurs.

« Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger, par le ministre des affaires étrangères. »

Article 3 JORFARTI000001143497

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée et dans la seconde phrase de l'article L. 114-13 du code du service national, le mot : « permanent » est supprimé.

Article 4 JORFARTI000002033616

Les annexes de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont ainsi rédigées :

Article (sans numéro) JORFARTI000001914437

Tableau n° 1 annexé à l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 Répartition des sièges de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger entre les séries

Tableau n° 2 annexé à l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Délimitation des circonscriptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger

Article 5 JORFARTI000002433630

Avant l'article 4 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré un article 4 bis A ainsi rédigé :

« Art. 4 bis A. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.

« Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circoncription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d'enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.

« Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

« Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement.

« Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

« La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 6 JORFARTI000001847330

Après l'article 5 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. - Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. »

Article 7 JORFARTI000002433631

Les dispositions des articles 2 et 4 de la présente loi s'appliquent à compter des renouvellements triennaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2006 et de 2009.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Saint-Paul, le 9 août 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier

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Décret2005-552 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000237105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).