Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants Diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers (CTUPP) en date du 20 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000001086439
Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 2 JORFARTI000001287243
Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol, spécifié par la norme PR EN 15376, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
b) En matière d'exigences dépendant des conditons climatiques, les caractéristiques de volatilité du superéthanol sont définies en annexe II du présent arrêté ;
c) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral.
Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relative aux méthodes d'essais).
Article 3 JORFARTI000001665424
Les méthodes d'essais complétant les annexes I et II sont définies par décision du directeur des ressources énergétiques et minérales publiée au Journal officiel de la République française.
Article 4 JORFARTI000002056161
Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du directeur des ressources énergétiques et minérales et du directeur général des douanes et droits indirects.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article 5 JORFARTI000002448700
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination superéthanol ou E85 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.
Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution l'indication suivante :
« Attention, le superéthanol ou E85 est susceptible d'occasionner des dommages aux moteurs qui n'ont pas été spécialement adaptés à son usage »,
ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation de superéthanol ou E85, dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.
Article 6 JORFARTI000002254517
Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article Annexe JORFARTI000002499309
A N N E X E I
Spécifications
A N N E X E I I
Catégories de volatilité
A N N E X E I I I
Fait à Paris, le 28 décembre 2006.
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources énergétiques et minérales, S. Galey-Leruste Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le chef de service, F. Bonnet
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