Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1166 du 14 septembre 2005 relatif aux conditions d'inscription au tableau régional d'architectes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 2005
NatureDécret
Signé le14 septembre 2005
Publié le15 septembre 2005
PublicationJORF n°215 du 15 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCX0500227D
IdentifiantJORFTEXT000000262595
RéférenceDécret n° 2005-1166 du 14 septembre 2005 relatif aux conditions d'inscription au tableau régional d'architectes, JO du 15 septembre 2005, NOR MCCX0500227DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service, modifiée notamment par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes, modifié par les décrets n° 87-640 du 4 août 1987 et n° 91-1218 du 29 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 29 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001295581

Il est ajouté au décret du 16 janvier 1978 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - En application des dispositions du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées, en vue de leur inscription à un tableau d'architectes, par décision du ministre chargé de la culture, après examen des diplômes, certificats et autres titres délivrés par un Etat tiers, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et leur permet d'y exercer légalement leur profession. L'examen porte également sur l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.

« Le dossier présenté par l'intéressé, en trois exemplaires, comprend, outre la copie de sa pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

« a) Copie des diplômes, certificats ou autres titres ;

« b) Copie du descriptif détaillé du programme des études d'architecture concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;

« c) Copie de la reconnaissance du diplôme par un Etat membre autre que la France ;

« d) Copie de l'attestation de l'inscription ou de l'affiliation du demandeur à une organisation ou à un organisme professionnel permettant l'exercice de la profession ;

« e) Descriptif de la formation et de l'expérience professionnelles acquises dans un Etat membre.

« Si l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités, les organisations ou les organismes professionnels de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.

« En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.

« Le ministre chargé de la culture statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur, après avis du Conseil national de l'ordre des architectes.

« Les décisions de refus sont motivées. »

Article 2 JORFARTI000002465385

Au 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau relatif au décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

Article 3 JORFARTI000001103011

Les dispositions de l'article 1er peuvent être modifiées par décret du Conseil d'Etat, à l'exception de celles prévues au premier et à l'avant-dernier alinéas relatives à la compétence du ministre chargé de la culture.

Article 4 JORFARTI000002275864

Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000262595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).