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Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2006
NatureDécret
Signé le3 novembre 2006
Publié le4 novembre 2006
PublicationJORF n°256 du 4 novembre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSF0650129D
IdentifiantJORFTEXT000000271546
RéférenceDécret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 4 novembre 2006, NOR JUSF0650129DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1372 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 97-70 du 28 janvier 1997, le décret n° 2001-617 du 10 juillet 2001 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-289 du 9 avril 1998 et le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-280 du 8 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 modifié portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-212 du 19 mars 1998, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1364 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 99-681 du 3 août 1999, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1365 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002473029

Dans la limite des crédits disponibles, certains fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité de risques et de sujétions spéciales.

Article 2 JORFARTI000001687890

La liste des bénéficiaires et les montants de référence annuels de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3 JORFARTI000002473030

Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales peut être modulé en fonction, d'une part, de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent.

Article 4 JORFARTI000002282757

Le montant de l'attribution individuelle peut varier dans des limites comprises entre 80 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les professeurs techniques, les psychologues, les chefs de service éducatif et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il peut varier dans des limites comprises entre 100 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les conducteurs d'automobile et les chefs de garage, les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers, les agents et adjoints administratifs, les agents spécialistes et les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 5 JORFARTI000002473031

Les stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata du temps passé en stage pratique dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6 JORFARTI000001302163

En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à la fonction exercée.

Article 7 JORFARTI000001302164

L'indemnité prévue par le présent décret ne peut se cumuler avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour les corps suivants :

- corps des agents spécialistes ;

- corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ;

- corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit.

Article 8 JORFARTI000001495169

Le décret n° 71-318 du 27 avril 1971 modifié relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire en tant qu'il concerne les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, le décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 2002-806 du 3 mai 2002 instituant une indemnité pour travaux supplémentaires d'enseignement en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000001495170

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2006.

Fait à Paris, le 3 novembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000271546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).