Article (sans numéro) JORFARTI000001121185
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 351-14,
Décrète:
Art. 1er. - Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 68,29 F.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 29,78 F.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux allocations de solidarité spécifiques servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1989.
Art. 3. - Les décrets no 87-315 du 7 mai 1987 et no 88-1116 du 12 décembre 1988 portant revalorisation de l'allocation de solidarité spécifique sont abrogés.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.