Journal officiel · Décret

Décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 novembre 1990
NatureDécret
Signé le8 novembre 1990
Publié le10 novembre 1990
PublicationJORF n°261 du 10 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORAGRG9001696D
IdentifiantJORFTEXT000000343775
RéférenceDécret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires, JO du 10 novembre 1990, NOR AGRG9001696DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 312, 316, 317 et 318;

Vu la loi no 89-412 du 22 juin 1989, et notamment ses articles 28 et 29;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001544133

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001313337

TITRE Ier

ORGANISATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001120537

Art. 1er. - Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues au titre II du présent décret.

Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.

Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.

Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

Le président a voix prépondérante.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155207

Art. 2. - Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Il veille sur la moralité et l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.

Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.

Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700181

Art. 3. - Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues au titre III du présent décret.

Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.

Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.

Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé sera proclamé élu.

Le président a voix prépondérante.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Les fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930148

Art. 4. - Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.

Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.

Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.

Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.

Dans le cadre des dispositions législatives applicables à la profession et des dispositions du présent décret, il élabore son propre statut, celui des conseils régionaux de l'ordre et des chambres de discipline et prend tous règlements relatifs à la discipline de la profession.

Ces statuts et règlements deviennent exécutoires deux mois après leur dépôt au ministère de l'agriculture et sauf opposition du ministre. Ils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121459

Art. 5. - Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.

Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.

En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.

En cas de dissolution du conseil supérieur de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur.

Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542911

Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966572

TITRE II

ELECTION DES MEMBRES

DES CONSEILS REGIONAUX

Article (sans numéro) JORFARTI000001506224

Art. 6. - Les élections des membres des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ont lieu au scrutin majoritaire; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155208

Art. 7. - Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.

Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735890

Art. 8. - Les membres des conseils régionaux sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles 312 et 318 du code rural, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318315

Art. 9. - La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article précédent est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.

Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire,

les modalités du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures.

Tout candidat au conseil régional doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour les élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional, qui en accuse réception.

Deux semaines avant l'élection, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et précise la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294417

Art. 10. - Les bulletins comportent la liste alphabétique des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre les sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Ils indiquent le nombre minimum des noms à rayer à peine de nullité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966573

Art. 11. - Les vétérinaires peuvent voter par correspondance. Dans ce cas,

l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur des services vétérinaires du siège de la région. Cette seconde enveloppe doit porter à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de l'électeur et la mention: <<élection à l'ordre des vétérinaires>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351997

Art. 12. - Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées au précédent article. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542912

Art. 13. - Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu à l'article 9 ci-dessus.

Il est assuré par un bureau composé du directeur des services vétérinaires du chef-lieu de région, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.

Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.

Le directeur des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121460

Art. 14. - Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.

Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin de vote et qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre régional; leurs enveloppes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées.

Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120538

Art. 15. - Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les membres du bureau. Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au procès-verbal sans être décachetées.

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318316

Art. 16. - Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles 6 et 7. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations; ses décisions sont motivées.

Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351998

Art. 17. - Le bureau adresse, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement avec les pièces qui s'y rapportent au ministre de l'agriculture.

Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections au président du conseil supérieur et au président du conseil régional.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318317

Art. 18. - S'il y a lieu à un second tour de scrutin, les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Cet avis précisera les résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.

Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les nouvelles candidatures devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.

Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles 7 à 15 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700182

TITRE III

ELECTIONS DES MEMBRES

DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE

Article (sans numéro) JORFARTI000001735891

Art. 19. - Les membres du conseil supérieur de l'ordre sont élus par les membres des conseils régionaux. Chaque électeur dispose d'une voix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313338

Art. 20. - Les élections des membres du conseil supérieur ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542913

Art. 21. - Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.

Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318318

Art. 22. - Les élections du conseil supérieur de l'ordre ont lieu au siège de l'ordre, à Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155209

Art. 23. - Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures.

Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception.

Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735892

Art. 24. - Les dispositions des articles 10, 14, 15, 16, 17 et 18 du présent décret sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121461

Art. 25. - Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un contrôleur général des services vétérinaires au ministère de l'agriculture et de la forêt, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930149

Art. 26. - Nul ne peut être à la fois membre du conseil supérieur et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966574

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

AUX ELECTIONS DES CONSEILS

Article (sans numéro) JORFARTI000000966575

Art. 27. - Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, publié au Journal officiel deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.

Un intervalle de deux mois au moins devra s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893572

Art. 28. - Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procédera par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'aura qu'une durée de trois ans.

Il sera dressé procès-verbal de ces opérations et copie en sera envoyée au ministre de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966576

Art. 29. - Si des vacances se produisent parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé aux élections complémentaires dans les mêmes conditions de vote dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si des élections sont annulées par arrêté du ministre de l'agriculture pris en vertu de l'article 29 ou par décision d'une juridiction administrative, le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder huit semaines à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou de la notification de la décision de la juridiction administrative précitée.

Les démissions, tant au conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après: Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié de membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article 319 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318319

Art. 30. - Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer sauf recours devant la juridiction administrative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542914

Art. 31. - Toute disposition réglementaire contraire au présent décret est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735893

Art. 32. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

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