Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 juillet 1991
Publié le7 août 1991
PublicationJORF n°183 du 7 août 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENP9101568A
IdentifiantJORFTEXT000000344263
RéférenceArrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel, JO du 7 août 1991, NOR MENP9101568ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, et notamment son article 24;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive et notamment son article 5-1;

Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et notamment son article 23,

Article (sans numéro) JORFARTI000002319251

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001698892

Art. 1er. - L'examen de qualification professionnelle validant l'année de stage effectuée par les candidats admis, soit aux concours prévus aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ou ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 23 du décret précité, soit aux concours prévus à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé, ainsi que le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 19 et 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont organisés au sein de chaque académie, par le recteur, selon des modalités fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084895

Art. 2. - Le jury académique, constitué par corps d'accès, est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie nommé par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique.

Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président,

sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et, selon le corps d'accès,

parmi les professeurs certifiés, ou les professeurs d'éducation physique et sportive, ou les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade. Le jury académique comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres en majorité extérieurs à l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.).

Article (sans numéro) JORFARTI000001351145

Art. 3. - Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance,

d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'I.U.F.M., et, d'autre part, des propositions du directeur de l'I.U.F.M.

En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury, spécialiste de la discipline, dans une des classes confiées au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931803

Art. 4. - Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui ont obtenu le certificat d'aptitude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931804

Art. 5. - Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965835

Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale arrête par section,

éventuellement option, la liste des candidats qui, admis à l'examen de qualification professionnelle ou ayant obtenu le certificat d'aptitude, sont ......................................................

d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Le ministre de l'éducation nationale arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965836

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires dont l'année de stage débute à compter du 1er septembre 1991, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Les professeurs stagiaires qui se trouvent au 1er septembre 1991 en renouvellement ou en prolongation de stage demeurent soumis aux dispositions antérieures au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296716

Art. 8. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, P. DASTE

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