Journal officiel · Décret

Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 1991
NatureDécret
Signé le30 septembre 1991
Publié le2 octobre 1991
PublicationJORF n°230 du 2 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTA9100400D
IdentifiantJORFTEXT000000344374
RéférenceDécret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations, JO du 2 octobre 1991, NOR INTA9100400DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi no 90-559 du 4 juillet 1990;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001351160

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001351161

TITRE Ier

MODALITES DE CREATION ET DE FONCTIONNEMENT

DES FONDATIONS D'ENTREPRISE

Article (sans numéro) JORFARTI000001158966

Art. 1er. - L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article 19-1 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 susvisée et pour s'assurer de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 19-10 de cette loi, est le préfet du département du siège de la fondation d'entreprise et, à Paris, le préfet de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158967

Art. 2. - La demande présentée par le ou les fondateurs en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée mentionne la dénomination de la fondation d'entreprise, son siège et sa durée, les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des représentants du ou des fondateurs appelés à siéger au conseil d'administration ainsi que les raisons sociales, les dénominations, les sièges et les activités du ou des fondateurs.

Sont joints à la demande d'autorisation le projet de statuts de la fondation d'entreprise, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation et le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699780

Art. 3. - Les statuts comportent l'indication du montant de la dotation initiale et des sommes que les fondateurs s'engagent à verser et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, ainsi que leur calendrier de versement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932268

Art. 4. - Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le préfet délivre un récépissé qui mentionne la date de ce dépôt.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120441

Art. 5. - Les fonds apportés au titre de la dotation initiale sont consignés entre les mains d'un tiers jusqu'à ce que la fondation jouisse de la capacité juridique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351162

Art. 6. - Le préfet adresse copie de sa décision accordant l'autorisation au ministre de l'intérieur.

A défaut de décision dans le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, le ou les fondateurs adressent au ministre de l'intérieur le récépissé mentionné à l'article 4.

Le ministre de l'intérieur assure, aux frais de la fondation d'entreprise,

dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision ou du récépissé, la publication au Journal officiel de l'autorisation de la fondation comportant les mentions suivantes:

1o La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise avec l'indication du préfet qui l'a délivrée ou la date à laquelle est réputée acquise l'autorisation tacite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 4 juillet 1987 précitée avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée;

2o La dénomination et le siège de la fondation d'entreprise;

3o L'objet de la fondation d'entreprise;

4o La durée pour laquelle la fondation d'entreprise a été constituée;

Article (sans numéro) JORFARTI000002314111

5o Les montants de la dotation et du programme pluriannuel;

6o La dénomination et le siège de chacun des fondateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735865

Art. 7. - Le montant du programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ne peut être inférieur à 1000000 F.

La dotation initiale minimale mentionnée à l'article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est fixée:

1o A 200000 F si le montant défini à l'alinéa précédent est inférieur à 2000000 F;

2o A 350000 F si ce montant est compris entre 2000000 et 3000000 F;

3o A 500000 F si ce montant est compris entre 3000000 et 4000000 F;

4o A 650000 F si ce montant est compris entre 4000000 et 5000000 F;

5o A 800000 F si ce montant dépasse 5000000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543854

Art. 8. - Le seuil des ressources annuelles des fondations d'entreprise au-delà duquel elles sont tenues d'établir les documents comptables mentionnés au deuxième alinéa de l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est fixé à 4000000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351163

Art. 9. - La fondation d'entreprise est tenue de faire connaître dans les trois mois à l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er tous les changements survenus dans son administration ou sa direction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735866

Art. 10. - L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est demandée au préfet par le président du conseil d'administration de la fondation d'entreprise.

La demande mentionne chacune des modifications statutaires sollicitées. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts en vigueur et des statuts proposés, des extraits des délibérations du conseil d'administration portant modification des statuts, des attestations bancaires certifiant le versement par les fondateurs des sommes qu'ils se sont engagés à payer avant la date de la demande, de la liste des noms, prénoms, professions et domiciles des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de la demande et des administrateurs dont le mandat a pris fin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314112

Art. 11. - Le ou les fondateurs qui sollicitent l'autorisation de prorogation prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 précitée doivent présenter au préfet une demande qui contient, outre les mentions et les documents prévus à l'article 10, les engagements des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation d'entreprise, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste, d'une part, des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement, d'autre part, de ceux qui se retirent de la fondation, avec indication de leurs raisons sociales ou dénominations et leurs sièges.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085355

Art. 12. - Les dispositions des articles 4 à 6 sont applicables en cas de demande de modification des statuts ou de prorogation de la fondation d'entreprise.

Toutefois, les mentions insérées au Journal officiel sont alors les suivantes:

1o Les dates de l'autorisation de la fondation d'entreprise et de l'autorisation de la modification des statuts ou de l'autorisation de prorogation, avec indication des préfets qui les ont délivrées ou, dans le cas d'autorisation tacite, auprès desquels elles ont été sollicitées;

2o La dénomination de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son ancienne dénomination;

3o Le siège de la fondation d'entreprise et, s'il y a lieu, de son siège précédent;

4o L'objet de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son objet précédent;

5o En cas de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, la durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise, les montants de la dotation et du programme d'action pluriannuel et les montants précédents, les raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement et de ceux qui se retirent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966185

Art. 13. - Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement au secrétariat de la préfecture, des statuts de la fondation d'entreprise et peut s'en faire délivrer, à ses frais, copie ou extrait.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123348

Art. 14. - Le retrait de l'autorisation fait l'objet d'une notification par le préfet au président de la fondation d'entreprise et d'une publication au Journal officiel à l'initiative du ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351164

Art. 15. - Lorsque la fondation est dissoute et si le conseil d'administration n'a pu procéder à la nomination du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par le tribunal de grande instance du siège de la fondation, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124213

Art. 16. - Hors le cas de retrait de l'autorisation administrative, la dissolution de la fondation d'entreprise est publiée au Journal officiel à l'initiative du président de la fondation, après accord du conseil d'administration ou, à défaut, du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932269

Art. 17. - Dans tous les cas, la publication de la dissolution est effectuée aux frais de la fondation d'entreprise. Elle comporte les informations énumérées à l'article 6 et mentionne la date de l'acte ayant entraîné la dissolution, le nom et l'adresse du liquidateur, le montant et la composition de l'actif net ainsi que la dénomination et le siège de l'établissement attributaire des ressources non employées et de la dotation de la fondation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158968

TITRE II

COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU CONSEIL NATIONAL DES FONDATIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000000966186

Art. 18. - Le Conseil national des fondations prévu à l'article 20-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est placé auprès du Premier ministre; il comprend vingt-sept membres:

1. Un député désigné par l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par le Sénat;

2. Un conseiller d'Etat et un conseiller maître à la Cour des comptes désignés par les chefs de ces juridictions;

3. Un conseiller ou un avocat général à la Cour de cassation désigné par l'assemblée générale de la Cour de cassation sur proposition du bureau de la cour;

4. Neuf représentants des ministres suivants désignés respectivement par chacun de ces ministres:

- le ministre chargé de l'éducation nationale;

- le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget;

- le garde des sceaux, ministre de la justice;

- le ministre de l'intérieur;

- le ministre chargé de la culture;

- le ministre chargé des affaires sociales;

- le ministre chargé de la recherche;

- le ministre chargé de la jeunesse et des sports;

- le ministre chargé de l'environnement;

5. Treize personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre à savoir: a) Huit personnalités qualifiées en raison de leurs activités au sein des fondations;

b) Quatre personnalités qualifiées en matière de droit ou d'économie des fondations;

c) Un représentant du Conseil national de la vie associative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124214

Art. 19. - Les membres du Conseil national des fondations sont nommés pour une durée de trois ans; leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leur fonction en cours de mandat, les membres du Conseil national des fondations sont remplacés selon les mêmes modalités, pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351165

Art. 20. - Le Conseil national des fondations élit parmi ses membres, pour une durée de trois ans, un président et deux vice-présidents.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158969

Art. 21. - Le Conseil national des fondations se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des fondations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158970

Art. 22. - Les fonctions de membre du Conseil national des fondations sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120442

Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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