Article (sans numéro) JORFARTI000002123916
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date des 4 septembre et 9 octobre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré avant le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé un alinéa rédigé ainsi qu'il suit:
<<Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement,
l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.>>
Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa du 2o de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
a) Les mots: <<parmi les professeurs certifiés et les professeurs d'éducation physique et sportive>> sont remplacés par les mots: <<parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade et les professeurs d'éducation physique et sportive>>;
b) Après le membre de phrase: <<et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur grade>> est ajoutée la phrase: <<A cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement>>.
Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 4 juillet 1972 susvisé un article 17-1 ainsi rédigé:
<<Art. 17-1. - Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.>>
Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 4 juillet 1972 susvisé un article 19-1 ainsi rédigé:
<<Art. 19-1. - Par dérogation aux dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel et pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 le nombre de places offertes au concours interne, au premier alinéa de l'article 5 II ci-dessus, est compris entre 10 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sauf en ce qui concerne l'article 4 qui est immédiatement applicable, au 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 6 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.