Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1992
NatureArrêté
Signé le16 mars 1992
Publié le29 mars 1992
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUC9200377A
IdentifiantJORFTEXT000000345349
RéférenceArrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation, JO du 29 mars 1992, NOR EQUC9200377ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.313-1, R.313-8 à R.313-35 et R.331-1 à R.331-77;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié fixant le classement des communes par zones géographiques;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts;

Vu l'arrêté du 11 mai 1990 relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété (secteur diffus);

Vu l'avis en date du 18 octobre 1990 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,

Article (sans numéro) JORFARTI000001544574

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001932454

Art. 1er. - La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l'opération.

Cette limite est portée à 60 p. 100 pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R.331-42 dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R.321-4, R.323-1 et R.331-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321064

Art. 2. - Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation sont pris en compte dans les limites ci-après:

1o 20 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds prévus à la première phrase de l'article R.331-12 du code de la construction et de l'habitation;

2o 15 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au 1o ci-dessus et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds;

3o 10 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques autres que celles mentionnées ci-dessus.

En outre, ces prêts ne peuvent excéder un montant de 110000 F pour les opérations situées en zone I, 90000 F pour les opérations situées en zone II et 70000 F pour les opérations situées en zone III.

Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues aux deux alinéas précédents, peut êtres accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30000 F pour celles de ces personnes dont les ressources répondent aux conditions prévues au 1o ci-dessus, 20000 F pour celles d'entre elles dont les ressources répondent aux conditions prévues au 2o ci-dessus et 10000 F pour les autres. Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour les opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 10000 F.

Les quotités mentionnées au 1o, au 2o et au 3o du premier alinéa ne s'appliquent pas aux prêts consentis en application du IV de l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736512

Art. 3. - Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre le logement en conformité avec les normes minimales qui sont définies par l'annexe I de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé et représenter au moins 20 p. 100 du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314054

Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736513

Art. 4. - Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par la première phrase de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation.

Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l'article R.

313-15 du code de la construction et de l'habitation sont celles qui sont définies par l'annexe I de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé.

Le pourcentage prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 10 p. 100 en 1992 et 15 p. 100 les années suivantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353933

Art. 5. - Les dispositifs d'aide aux accédants en difficulté mentionnés au IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants:

Les régimes d'aides financées par les fonds départementaux d'aide aux accédants à la propriété ayant souscrit des prêts mentionnés à l'article R.

331-32 du code de la construction et de l'habitation;

Les procédures de règlement amiable engagées devant la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et de redressement judiciaire civil instituées par la loi du 31 décembre 1989;

Les procédures de maintien, en cas d'impayé, des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement prévues aux articles R. 831-11 à R.

831-25 et D. 542-17 à D. 542-25 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 351-30 et R. 351-31 du code de la construction et de l'habitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353934

Art. 6. - Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3o de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes: 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 110000 F par logement en zone I, 90000 F en zone II et 70000 F en zone III.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119232

Art. 7. - Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3o de l'article R. 313-9, au I de l'article R.

313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.

Ce montant peut être majoré de 30000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-4, R. 322-1 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736514

Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4o de l'article L.351-2 audit code, soit au plus égaux à 170 p. 100 en région Ile-de-France, et 150 p. 100 dans les autres régions, du loyer maximal et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'article R.331-14 dudit code.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504878

Art. 8. - Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 6 et 7 ci-dessus peut être majoré de 100000 F dans les cas suivants:

Réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R.313-15 et du c du 1o du I de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation;

Réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.

Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967590

Art. 9. - Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.

Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.

Après travaux la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l'article 2 de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé pour la construction neuve.

Seuls peuvent en bénéficier:

1o Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux: les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus;

2o Les organismes à but désintéressé gestionnaires de logements foyers et les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés par le préfet du département; les prêts sont pris en compte dans la limite de 30000 F par pièce principale créée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544683

Art. 10. - Les opérations mentionnées au I de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de celles visées au d du 1o du I du même article, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321065

Pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées aux 2o et 2o bis du I de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation et financées à titre principal à l'aide des prêts visés à l'article R.331-17 du code de la construction et de l'habitation, la quotité maximale prévue à l'alinéa précédent doit s'entendre non compris la part maximale de financement par la participation des employeurs au titre de l'apport en financement propre défini par l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé. La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2o du I de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées au 2o bis du I de l'article R.313-31 dudit code.

Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.

La quotité maximale prévue aux premier et troisième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif par les prêts mentionnés au c du 2o du I de l'article R.313-17 et à l'article R.331-67 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces opérations ne font pas l'objet d'une convention prévue au 3o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au d du 2o du I de l'article R.313-17 dudit code.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932455

Art. 11. - Les opérations de construction de centres d'hébergement mentionnées au d du 1o du I de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues aux articles 1er et 10 du présent arrêté, sur agrément du ministre chargé du logement après avis du préfet du département, à condition que le total des prêts y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs n'excède pas 80 p. 100 du coût de l'opération.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967699

Art. 12. - Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2o du I de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 200 p. 100 en région Ile-de-France et 150 p. 100 dans les autres régions du plafond de loyer et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'article R.331-14 dudit code. Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2o bis et du 2o ter du I de l'article R.313-31 dudit code.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544684

Art. 13. - Les limites prévues aux articles 1er, 2, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières, de travaux de construction, d'acquisition ou d'amélioration assuré par les organismes collecteurs mentionnés au 2o de l'article R.313-9 du code de la construction et de l'habitation à condition que ce préfinancement n'excède pas le coût prévisionnel de l'opération et ne dépasse pas une durée de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544685

Art. 14. - Pour l'application du présent arrêté, les zones I, II et III sont les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126796

Art. 15. - L'arrêté du 17 octobre 1986 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation à l'effort de construction en application de l'article R.313-19 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967700

Art. 16. - Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE

Textes cités liens · DILA8

Cité par 6 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · application
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000345349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).