Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 13 et 41;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971, modifié par les décrets no 77-568 du 27 mai 1977 et no 81-1221 du 31 décembre 1981, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 12 et 24;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7;
Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 5;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1994,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001166092
Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est,
sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 675 F.
Le taux réduit correspond au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 450 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001551674
Art. 2. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.
Elle ne peut être inférieure à 113 F.
La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 43 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001358254
Art. 3. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000000971288
Art. 4. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001740926
Art. 5. - Lorsque la préparation d'un diplôme ou titre visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002130016
Art. 6. - Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 100 F restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326285
Art. 7. - Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001740927
Art. 8. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigées pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001698719
Art. 9. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissemens publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de maîtrise de sciences et techniques, de maîtrise de sciences de gestion et de maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion est fixé à 1 125 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 749 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000000971289
Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes et du titre délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés est fixé à 1 125 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolartié défini à l'alinéa précédent est fixé à 749 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002130017
Art. 11. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé est fixé à 1 686 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001358255
Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches est fixé à 1 125 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 749 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001938185
Art. 13. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 492 F:
Diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale;
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire;
Certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie;
Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;
Diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale;
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale;
Capacités de médecine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001551675
Art. 14. - Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001504251
Art. 15. - Les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale mais n'ont pas soutenu la thèse doivent, lorsqu'ils prennent une inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, acquitter le montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002295847
Art. 16. - Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale pendant l'internat acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 450 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001551676
Art. 17. - Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 13 du présent arrêté selon les modalités suivantes:
675 F au moment de l'inscription;
817 F après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.
Article (sans numéro) JORFARTI000001166093
Art. 18. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur en vue d'y préparer le certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 973 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001551677
Art. 19. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 351 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002130018
Art. 20. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 1 568 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326286
Art. 21. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 3 785 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001740928
Art. 22. - L'arrêté du 13 août 1993 modifié par l'arrêté du 2 mars 1994 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326416
Art. 23. - Le présent arrêté prend effet pour l'année universitaire 1994-1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1994.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation:
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