Article (sans numéro) JORFARTI000002300961
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive no 75-268 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 modifiée sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu le règlement no 797-85 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 12 mars 1985 modifié concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles;
Vu le code rural;
Vu la loi no 68-690 du 30 juillet 1968, et notamment son article 22, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la mise en valeur pastorale;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
Vu le décret no 70-380 du 4 mai 1970 pris pour l'application de la loi no 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille;
Vu le décret no 75-202 du 18 mars 1975 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion des mesures métropolitaines concernant l'agriculture de montagne;
Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, modifié notamment par le décret no 88-69 du 20 janvier 1988,
Décrète:
Art. 1er. - Le 3o de l'article 8 du décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<3o S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir,
pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en unités de gros bétail (U.G.B.) au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois U.G.B.
<<S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel, et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer.>>
Art. 2. - L'article 14 du décret no 77-566 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article 15 (1o) du présent décret, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante>>.
Art. 3. - Il est ajouté à la fin du titre II du décret no 77-566 susvisé les articles 15 et 16 suivants:
<<Art. 15. - 1o A l'exception des cas visés au 2o ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.
<<2o L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants:
<<- circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence: l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé,
par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement;
<<- écart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés: l'indemnité est diminuée de 20 p. 100;
<<- cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement C.E.E. no 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes: l'indemnité est maintenue en totalité.
<<Art. 16. - Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 (1o) susvisés, l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi no 68-690 du 30 juillet 1968.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.