Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juin 1990 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1990
NatureArrêté
Signé le22 juin 1990
Publié le22 août 1990
PublicationJORF n°193 du 22 août 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSN9001445A
IdentifiantJORFTEXT000000350541
RéférenceArrêté du 22 juin 1990 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour, JO du 22 août 1990, NOR SPSN9001445ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code du travail, et notamment les articles L.341-2, L.341-9 et R.341-3;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment l'article 5;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment les articles 7, 11 et 12;

Vu le décret no 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France;

Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres);

Vu le décret no 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1986, modifié par les arrêtés du 10 mars 1989 et du 9 juillet 1990, relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales du 21 décembre 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000001369976

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001561761

Art. 1er. - Le taux de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à:

Etudiants: 280 F;

Réfugiés: 280 F;

Autres étrangers: 900 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention <<salarié>> ou <<membre de famille>> ni aux étrangers visés aux 1o, 2o et 5o de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni au conjoint et enfants de moins de dix-neuf ans de réfugié ou apatride visés aux 10o et 11o dudit article 15.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752159

Art. 2. - Le taux de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à:

Etudiants: 280 F;

Autres: 900 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention <<salarié>> ou <<membre de famille>> ni aux Algériens visés au quatrième alinéa (a, b, d, e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142571

Art. 3. - L'arrêté du 16 août 1989 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175903

Art. 4. - Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la population et des migrations, G. MOREAU

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000350541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).