Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 1990 relatif au modèle d'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le30 novembre 1990
Publié le4 décembre 1990
PublicationJORF n°281 du 4 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORBUDR9004024A
IdentifiantJORFTEXT000000351466
RéférenceArrêté du 30 novembre 1990 relatif au modèle d'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, JO du 4 décembre 1990, NOR BUDR9004024ALégifrance →

Le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des organismes publics, modifié par le décret no 89-299 du 9 mai 1989 et par le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990, notamment ses articles 9 et 14;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1982 relatif à l'homologation et à la mise en application obligatoire de normes françaises,

Article (sans numéro) JORFARTI000000985866

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001178756

Art. 1er. - L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, dite LCR, prévue dans le décret du 30 novembre 1990 susvisé, est composée de deux parties détachables:

- une partie supérieure informant le titulaire du marché ou le sous-traitant admis au paiement direct qu'il peut émettre une LCR. Elle comporte la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur, la date d'envoi de l'autorisation, le montant des intérêts moratoires éventuellement dus, le montant de la LCR et son échéance, et la signature de la personne habilitée. Elle comporte, en outre, la mention <<la présente autorisation ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité>>;

- une partie inférieure susceptible soit de servir à la création d'une LCR-magnétique, soit de devenir LCR-papier par apposition de la signature du titulaire ou du sous-traitant et d'un timbre, et par indication de la date et du lieu de création. En conséquence, elle doit être conforme à la norme répertoriée à l'Afnor sous la référence NF-K 11-030, modèle NF-K 11-030.1.

Elle ne doit comporter aucune signature ni cachet de la collectivité publique, ni du comptable assignataire qui ne peuvent accepter la LCR.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371973

Art. 2. - L'autorisation est établie en trois exemplaires dont les modèles sont présentés en annexes (1).

Le feuillet no 1, qui est l'original décrit à l'article 1er du présent arrêté, est adressé au titulaire du marché ou au sous-traitant.

Les feuillets nos 2 et 3 peuvent être sur papier différent de la norme Afnor précitée.

Le feuillet no 2 destiné au comptable et le feuillet no 3 destiné à l'ordonnateur diffèrent du feuillet no 1 par l'absence de la mention LCR et du libellé. Ils comportent respectivement les mentions <<exemplaire destiné au comptable assignataire>> et <<exemplaire conservé par l'ordonnateur>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564812

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

MICHEL CHARASSE

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du 4 décembre 1990 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).