Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 1990 relatif au modèle d'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 novembre 1990
Publié le4 décembre 1990
Articles3 articles en vigueur
NORBUDR9004024A
IdentifiantLEGITEXT000006076834
RéférenceArrêté du 30 novembre 1990 relatif au modèle d'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des organismes publics, modifié par le décret no 89-299 du 9 mai 1989 et par le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990, notamment ses articles 9 et 14;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1982 relatif à l'homologation et à la mise en application obligatoire de normes françaises,

Article 1 LEGIARTI000006209840

1. L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, dite LCR, prévue dans le décret du 30 novembre 1990 susvisé, est composée de deux parties détachables :

2. - une partie supérieure informant le titulaire du marché ou le sous-traitant admis au paiement direct qu'il peut émettre une LCR. Elle comporte la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur, la date d'envoi de l'autorisation, le montant des intérêts moratoires éventuellement dus, le montant de la LCR et son échéance, et la signature de la personne habilitée. Elle comporte, en outre, la mention "la présente autorisation ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité" ;

3. - une partie inférieure susceptible soit de servir à la création d'une LCR-magnétique, soit de devenir LCR-papier par apposition de la signature du titulaire ou du sous-traitant et d'un timbre, et par indication de la date et du lieu de création. En conséquence, elle doit être conforme à la norme répertoriée à l'Afnor sous la référence NF-K 11-030, modèle NF-K 11-030.1. Elle ne doit comporter aucune signature ni cachet de la collectivité publique, ni du comptable assignataire qui ne peuvent accepter la LCR.

Article 2 LEGIARTI000006209841

1. L'autorisation est établie en trois exemplaires dont les modèles sont présentés en annexes (1).

2. Le feuillet n° 1, qui est l'original décrit à l'article 1er du présent arrêté, est adressé au titulaire du marché ou au sous-traitant.

3. Les feuillets n°s 2 et 3 peuvent être sur papier différent de la norme Afnor précitée.

4. Le feuillet n° 2 destiné au comptable et le feuillet n° 3 destiné à l'ordonnateur diffèrent du feuillet n° 1 par l'absence de la mention LCR et du libellé. Ils comportent respectivement les mentions "exemplaire destiné au comptable assignataire" et "exemplaire conservé par l'ordonnateur".

5. (1) Les annexes sont publiées au Journal officiel de ce jour, dans la rubrique Avis et communications.

Article 3 LEGIARTI000006209839

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

MICHEL CHARASSE

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Cité par 1 texte
du 4 décembre 1990 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.