Journal officiel · Décret

Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 1990
NatureDécret
Signé le18 septembre 1990
Publié le20 septembre 1990
PublicationJORF n°218 du 20 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOM9000151D
IdentifiantJORFTEXT000000351887
RéférenceDécret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, JO du 20 septembre 1990, NOR ECOM9000151DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux;

Vu le code des marchés publics;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics;

Vu la loi no 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, et notamment son article 21;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 7 juin 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001372345

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001565048

Art. 1er. - A l'article 97 du code susvisé, entre les troisième et quatrième alinéas, est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<<L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986109

Art. 2. - A l'article 300 du code susvisé, entre les troisième et quatrième alinéas, est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<<La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001952318

Art. 3. - Le titre du livre V du code susvisé est remplacé par:

<<Dispositions particulières applicables à certains marchés de fournitures et de travaux>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087250

Art. 4. - L'article 378 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 378. - Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat,

les collectivités locales, les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances,

sont soumis aux dispositions du présent livre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179470

<<Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.

<<Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756241

Art. 5. - L'article 379 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 379. - Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables:

<<I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés:

<<1o Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux;

<<2o Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie;

<<3o Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable;

<<4o Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige; <<5o En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord.

<<II. - Aux marchés de fournitures passés:

<<1o Par les collectivités dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications;

<<2o Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001179471

Art. 6. - I. - A l'article 380 du code susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

<<Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.>> II. - Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé:

<<La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001315628

Art. 7. - A l'article 381 du code susvisé, est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:

<<Les collectivités visées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes,

après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001372346

Art. 8. - I. - A l'article 383 du code susvisé, il est inséré avant les mots <<le recours à la procédure>> les mots <<lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures>>.

II. - Au mme article, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

<<Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 94 ter, 292 et 297 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002142367

Art. 9. - A l'article 384 du code susvisé, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

<<Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002340173

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 385 du code susvisé est complété par:

<<Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001179472

Art. 11. - L'article 386 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 386. - Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.

<<Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décison.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001123076

Art. 12. - L'article 387 du code susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé:

<<Art. 387. - Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o de l'article 103 ou du 2o de l'article 312 et les marchés négociés de travaux passés en vertu de l'article 80 ou du 1o de l'article 103 ou du 1o de l'article 312 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.

<<La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.

<<Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o de l'article 103 ou du 2o de l'article 312, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.

<<Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002340174

Art. 13. - I. - A l'article 388 du code susvisé, les mots: <<la durée des marchés>> sont remplacés par les mots: <<la durée des marchés de fournitures>>.

II. - Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

<<Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2o de l'article 104 ou du 2o de l'article 312bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002142368

Art. 14. - Le décret no 79-98 du 12 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la Communauté économique européenne, modifié par les décrets no 81-551 du 12 mai 1981 et no 89-236 du 17 avril 1989, est abrogé, en tant qu'il concerne les marchés publics de travaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142369

Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Textes cités liens · DILA4

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).