Journal officiel · Décret

Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1991
NatureDécret
Signé le27 mars 1991
Publié le29 mars 1991
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9001668D
IdentifiantJORFTEXT000000352460
RéférenceDécret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale, JO du 29 mars 1991, NOR MENT9001668DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu l'article 21 de la loi no 82-60 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 25, 44 et 45;

Vu le décret no 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques;

Vu le décret no 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris;

Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractères scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985 modifié sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 19;

Vu l'avis émis dans sa séance du 19 mars 1990 par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000000986465

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001567281

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001177572

Art. 1er. - Les services de la documentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des académies de Paris,

Créteil et Versailles sont organisés dans les conditions fixées par le décret no 85-694 du 4 juillet 1985 modifié susvisé, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344228

Art. 2. - Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles dénommés Bibliothèques interuniversitaires, dont la liste figure à l'article 7 du présent décret, et qui ont le statut de service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conservent ce statut.

Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760285

TITRE II

SERVICES COMMUNS DE LA DOCUMENTATION DES UNIVERSITES DES ACADEMIES DE PARIS, CRETEIL ET VERSAILLES

Article (sans numéro) JORFARTI000002143431

Art. 3. - Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans chacune des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles participent au service commun de la documentation dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 4 juillet 1985 précité, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760286

Art. 4. - Le fonctionnement des bibliothèques d'unité communes à plusieurs universités et les conditions d'association de bibliothèques et centres de documentation d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur à une bibliothèque interuniversitaire font l'objet de conventions entre les établissements concernés, dans les conditions fixées aux articles 11 et 14 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760287

Art. 5. - Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun de la documentation, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, et dans le respect des conventions passées, dans les conditions fixées à l'article 13 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986466

Art. 6. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils des services communs de la documentation des universités visés par le présent titre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370482

TITRE III

SERVICES INTERETABLISSEMENTS

DE COOPERATION DOCUMENTAIRE

Article (sans numéro) JORFARTI000001370483

Art. 7. - Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles, dénommés Bibliothèques interuniversitaires, sont les suivants:

- la bibliothèque de la Sorbonne;

- la bibliothèque Sainte-Geneviève;

- la bibliothèque Cujas;

- la bibliothèque interuniversitaire de médecine;

- la bibliothèque interuniversitaire de pharmacie;

- la bibliothèque d'art et d'archéologie;

- la bibliothèque de documentation internationale contemporaine;

- la bibliothèque des langues orientales;

- la bibliothèque interuniversitaire scientifique Jussieu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177573

Ces services interétablissements ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,

ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun.

Les services interétablissements de coopération documentaire disposent des moyens attribués aux bibliothèques interuniversitaires, selon les modalités prévues aux articles 11 et 13 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370484

Art. 8. - Les établissements parties aux conventions constitutives des services interétablissements de coopération documentaire respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ces bibliothèques ont été constituées, et notamment:

1o Le caractère de bibliothèque publique et encyclopédique de la bibliothèque Sainte-Geneviève et le statut particulier de la bibliothèque nordique (fonds fennoscandinave de la bibliothèque Sainte-Geneviève);

2o Les obligations liées à la donation Jacques-Doucet (bibliothèque d'art et d'archéologie);

3o Les obligations liées aux origines de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine;

4o Les obligations liées aux origines de la bibliothèque Victor-Cousin;

5o Les obligations liées à la donation de la bibliothèque de l'école dentaire de Paris (centre français de documentation odonto-stomatologique).

Article (sans numéro) JORFARTI000001898779

Art. 9. - La gestion de la bibliothèque Victor-Cousin est assurée par la bibliothèque de la Sorbonne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123421

Art. 10. - La gestion du service des échanges universitaires est assurée par la bibliothèque de la Sorbonne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950480

Art. 11. - La convention constitutive d'un service interétablissements de coopération documentaire conclue entre les établissements contractants fixe l'organisation et les missions du service interétablissements dans le respect des dispositions du décret du 4 juillet 1985 modifié et du présent décret.

La convention constitutive fixe dans la limite de quarante le nombre des membres du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l'article 15 du présent décret, la représentation respective des établissements contractants ainsi que le nombre des représentants du personnel du service interétablissements de coopération documentaire, la durée de leur mandat et leur mode de désignation.

Elle fait mention des droits et obligations des établissements contractants, des bibliothèques intégrées et associées lors de la constitution du service ainsi que des activités de coopération éventuellement rattachées au service interétablissements. Elle rappelle les obligations résultant des conditions dans lesquelles les collections de la bibliothèque interuniversitaire ont été constituées.

La convention fait mention de l'établissement de rattachement du service interétablissements.

Elle précise les modalités d'accès au service interétablissements.

Cette convention est communiquée pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est prise en compte dans l'élaboration des contrats d'établissement. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en a communication.

Elle est conclue pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction; elle peut être dénoncée, avec préavis d'un an, avant l'expiration de sa durée.

Lorsque le service interétablissements de coopération documentaire est constitué sous forme de groupement d'intérêt public, la convention constitutive de ce groupement précise la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration du groupement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567282

Art. 12. - Lorsqu'un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire sont rattachés à une même université, dotée d'un service commun de la documentation, chacun de ces services fait l'objet d'une gestion distincte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370485

Art. 13. - L'établissement de rattachement reçoit pour le service interétablissements de coopération documentaire une dotation en emplois et des subventions de fonctionnement et d'équipement selon les modalités prévues à l'article 1er du décret no 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé. Il est affectataire des matériels, documents et locaux pour le service interétablissements de coopération documentaire. Toutefois la convention peut prévoir une répartition des locaux entre les universités, dont les modalités font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le service interétablissements de coopération documentaire peut bénéficier de toute autre ressource allouée par les établissements contractants ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.

La convention constitutive fixe la part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants des établissements contractants qui est affectée au budget propre du service interétablissements de coopération documentaire.

Cette part est révisable.

Les contrats et conventions concernant le service interétablissements de coopération documentaire sont votés par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement après avis du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177574

Art. 14. - D'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent passer des conventions avec les établissements parties au service interétablissements de coopération documentaire. Les conventions sont signées conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du conseil prévu à l'article 15 du présent décret,

puis délibération des conseils d'administration des établissements contractants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370486

Art. 15. - Le service interétablissements de coopération documentaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire après avis des présidents ou directeurs des établissements contractants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567283

Art. 16. - Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.

Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire.

Par délégation du président de l'établissement de rattachement, le directeur exécute le budget propre du service interétablissements de coopération documentaire en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service interétablissements de coopération documentaire.

Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, ou son représentant, est entendu par les différents conseils des établissements contractants sur les questions concernant la documentation.

Il participe aux travaux du conseil du service interétablissements de coopération documentaire dont il est le rapporteur général. Il en désigne le secrétaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760288

Art. 17. - Le conseil examine le budget du service interétablissements de coopération documentaire et le propose à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement. Il se prononce sur les règles de fonctionnement du service et sur la constitution de commissions scientifiques consultatives de la documentation. Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567284

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils des services interétablissements de coopération documentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177575

Art. 18. - Les services interétablissements de coopération documentaire sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques, qui remplit à leur égard un rôle d'évaluation et de conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344229

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002344230

Art. 19. - Les activités des services communs de la documentation et des services interétablissements de coopération documentaire des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles sont organisées suivant les modalités prévues par les articles 4 et 11 du décret du 4 juillet 1985 précité dans le cadre de sections documentaires ou éventuellement de départements techniques.

Les activités intéressant l'ensemble du service peuvent constituer une division des affaires générales, placée sous la responsabilité directe du directeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177576

Art. 20. - Pour assurer la coordination documentaire entre les universités des académies de Paris, Créteil et Versailles, il est créé un comité interacadémique, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567285

Art. 21. - Jusqu'à la constitution des nouveaux services de la documentation, les services communs en place continuent d'accomplir leurs missions. Leurs directeurs sont chargés pendant la période transitoire d'assurer la mise en place et la gestion provisoire des nouveaux services communs de la documentation et services interétablissements de coopération documentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567286

Art. 22. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent, le décret no 78-1122 du 16 novembre 1978 relatif à l'organisation des bibliothèques universitaires des académies de Paris, Créteil et Versailles est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370487

Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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