Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 1991 fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 juillet 1991
Publié le17 juillet 1991
PublicationJORF n°165 du 17 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9100939A
IdentifiantJORFTEXT000000353717
RéférenceArrêté du 8 juillet 1991 fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), JO du 17 juillet 1991, NOR EQUP9100939ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment ses articles 6 (2o) et 13,

Article (sans numéro) JORFARTI000001374653

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001952853

TITRE Ier

EXAMEN PROFESSIONNEL

Article (sans numéro) JORFARTI000000990574

Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) comprend deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758670

Admissibilité

Article (sans numéro) JORFARTI000001374654

Epreuve no 1. - Note de synthèse ou analyse de texte (durée: quatre heures; coefficient 3):

Au choix du jury, note de synthèse ayant pour objet plusieurs documents ou analyse d'un texte, sans aucune appréciation critique, en vue d'en dégager les idées essentielles et de montrer leur enchaînement. Ces documents ou ce texte se rapportent à un sujet de portée générale.

Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités de compréhension,

d'analyse et de synthèse des candidats, leur aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à s'exprimer clairement dans un langage correct.

Epreuve no 2. - Epreuve technique à options (durée: huit heures; coefficient 5):

Au choix du jury, établissement d'un projet technique ou étude critique d'un projet technique, selon les indications figurant en annexe au présent arrêté (1). Le travail demandé doit tenir compte de l'ensemble des contraintes techniques, économiques et juridiques liées au dossier qui sont portées à la connaissance des candidats ou qui leur sont suggérées par leur expérience.

Cette épreuve porte, au choix des candidats exprimé lors de leur inscription, sur l'une des disciplines suivantes:

Ouvrages d'art, béton armé, béton précontraint, construction métallique;

Conception, construction et entretien de la route;

Exploitation et sécurité routières;

Eau, assainissement, voirie et réseaux divers;

Ports maritimes, voies navigables;

Bâtiment;

Habitat;

Urbanisme, aménagement;

Bases aériennes;

Informatique.

Cette épreuve vise à vérifier le niveau de maîtrise technique des candidats dans le domaine choisi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146315

Admission

Epreuve no 3. - Entretien avec le jury (durée: environ quarante minutes; coefficient 4): A partir d'un exposé de dix minutes du candidat ou de la candidate sur sa carrière, entretien avec le jury sur les connaissances professionnelles particulières et générales liées à l'expérience de l'intéressé(e) dans les différents postes occupés, sur sa capacité à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur des travaux publics de l'Etat. Cet entretien vise à apprécier la valeur professionnelle des candidats dans leur corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Il doit permettre d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidats, leur aptitude à réagir vite et opportunément, à négocier et à animer une équipe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374655

Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

L'épreuve no 1 fait l'objet d'une double correction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341859

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel, les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952854

Art. 4. - Le jury, composé d'au moins dix membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il peut être assisté d'examinateurs pour la correction des épreuves.

Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952855

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.

Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 120.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894081

Art. 6. - La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites, la date, le lieu et l'heure de l'épreuve orale sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563361

TITRE II

STAGE DE PERFECTIONNEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001177666

Art. 7. - Les candidats admis à l'examen professionnel doivent accomplir un stage de perfectionnement.

Ce stage, d'une durée de quatre à six mois, est destiné à leur permettre d'acquérir ou d'approfondir les connaissances scientifiques, techniques et professionnelles nécessaires aux fonctions auxquelles ils seront appelés. Il peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des stagiaires et des enseignements différenciés. Il peut donner lieu, après nomination dans leur nouveau grade et prise de fonctions, à un rapport sur un projet en relation avec le service d'affectation des stagiaires.

Les enseignements sont organisés par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374656

Art. 8. - Les sessions de stage sont ouvertes par décision du ministre chargé de l'équipement.

Les candidats doivent, sauf impossibilité physique dûment constatée, suivre la première session ouverte après leur admission à l'examen professionnel.

Aucun candidat reçu audit examen ne peut être nommé au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat s'il n'a suivi l'ensemble du stage avec assiduité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000990575

Art. 9. - L'arrêté du 15 juin 1971 modifié fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès des techniciens des travaux publics de l'Etat au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315265

Art. 10. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel, S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

Textes cités liens · DILA5

Cité par 4 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).