Le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-17, R. 331-10, R. 353-1 à R. 353-25, R. 353-32 à R. 353-57, R. 353-58 à R. 353-88, R. 89 à R. 153-118, R. 353-126 à R. 353-152, R. 189 à R. 199 et R. 353-200 à R. 353-214;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002132437
Art. 1er. - Pour la définition de la surface utile visée à l'article R.
331-10 et au 2o de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs extérieurs au logement, les celliers, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas.
Article (sans numéro) JORFARTI000000975353
Art. 2. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
HERVE DE CHARETTE
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