Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le21 septembre 1992
Publié le2 octobre 1992
PublicationJORF n°229 du 2 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9203448A
IdentifiantJORFTEXT000000359995
RéférenceArrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres, JO du 2 octobre 1992, NOR MENF9203448ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu le décret no 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles,

Article (sans numéro) JORFARTI000001188729

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002155265

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002358112

Art. 1er. - La formation des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées sous contrat avec l'Etat est organisée dans les centres qui ont conclu avec l'Etat une convention sur le modèle de la convention type annexée au présent arrêté (annexe), sous le contrôle des recteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092871

Art. 2. - Outre les conditions de titres ou diplômes, les candidats doivent réunir les conditions requises par l'article 1er du décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303344

TITRE II

PROCEDURE D'ENTREE ET CONCOURS

Article (sans numéro) JORFARTI000001959682

Art. 3. - L'entrée en centre de formation pédagogique privé en vue de la préparation au concours externe d'accès à l'année de formation est subordonnée à un entretien avec le directeur du C.F.P.P., assisté d'une commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513565

Art. 4. - Le concours externe d'accès à la seconde année de formation est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155266

Art. 5. - Le nombre de candidats à admettre en seconde année de formation est déterminé par le recteur sur proposition du directeur du C.F.P.P., compte tenu du nombre d'enseignants du premier degré qui se trouveront à recruter dans le ressort territorial du centre.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994305

Art. 6. - Les candidats admis à l'issue de ce concours reçoivent une formation d'une année dans le centre de formation pédagogique, conformément au titre III ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572500

Art. 7. - Le premier concours interne est ouvert aux maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128836

Art. 8. - Le second concours interne est ouvert:

1o Aux délégués auxiliaires et aux maîtres contractuels rémunérés sur une échelle autre que de titulaires, justifiant à la date de clôture des registres de candidature de trois ans de services effectifs et de l'un des titres requis pour se présenter au concours externe;

2o A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux délégués auxiliaires et aux maîtres contractuels rémunérés sur une échelle autre que de titulaires qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est organisé,

justifient de la possession d'un D.E.U.G. ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, et qui ont assuré pendant trois ans leurs fonctions dans des établissements privés sous contrat.

Pour l'appréciation des conditions de services, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les conditions suivantes:

Les services à temps partiel (50 p. 100 et au-delà) sont considérés comme des services à temps plein;

Les services discontinus sont totalisés dans le cadre de l'année scolaire;

ils sont considérés comme des services à temps plein dès lors qu'ils représentent au moins 50 p. 100 d'un équivalent temps plein;

Les services incomplets inférieurs à 50 p. 100 ou les services discontinus représentant moins de 50 p. 100, après totalisation dans le cadre de l'année scolaire, sont comptabilisés forfairement pour la moitié d'une année quelle que soit la quotité de temps travaillé.

Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge et ceux qui auraient déjà suivi une formation préparatoire au sein d'un C.F.P.P. ou d'un I.U.F.M.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000359995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).