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Décret n° 92-1457 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1993
NatureDécret
Signé le31 décembre 1992
Publié le1er janvier 1993
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1993
NORAGRB9202544D
IdentifiantJORFTEXT000000361318
RéférenceDécret n° 92-1457 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, JO du 1er janvier 1993, NOR AGRB9202544DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 136-66 du 23 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1614-79 du 24 juillet 1979 modifié du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1431-82 du 18 mai 1982 modifié du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3766-91 du 12 décembre 1991 du Conseil des communautés européennes instaurant un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d’orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d’orientation agricole ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d’orientation agricole ;

Vu le décret n° 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses, modifié par le décret n° 8I-934 du 14 octobre 1981 ;

Vu l’avis de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001382530

Art. 1er. - Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l’Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770896

Art. 2. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.

La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157979

Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

- 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette ;

- 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;

- 3,70 F par tonne pour les graines de soja ;

- 2,50 F par tonne pour les graines de lupin doux ;

- 2,25 F par tonne pour les graines de pois ;

- 2,15 F par tonne pour les graines de fèves et féveroles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961923

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans les limites prévues à l’article 3, les montants de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770897

Art. 5. - La taxe sur les graines oléagineuses est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l’administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964431

Art. 6. - La taxe sur les graines protéagineuses est recouvrée dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé par l’Union nationale interprofessionnelle des protéagineux, pour le compte de l’Association nationale pour le développement agricole, à laquelle est reversé le produit de la taxe.

A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l’Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996126

Art. 7. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et du développement rural. JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).