Article (sans numéro) JORFARTI000001382857
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances;
Vu l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés;
Vu l'avis en date du 6 juillet 1992 du comité technique de la distribution du gaz;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'arrêté du 2 août 1977 susvisé est modifié comme suit:
1. Le 1o de l'article 2 est remplacé par le paragraphe suivant:
<<1o Classification des logements
<<Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments d'habitation sont classés comme suit, suivant les termes de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation:
<<Immeubles de la première famille:
<<- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus;
<<- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.
<<Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.
<<Immeubles de la deuxième famille:
<<- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée;
<<- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement,
groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë;
<<- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande;
<<- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
<<Pour l'application des classifications ci-dessus:
<<- sont considérés comme maisons individuelles les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.
<<Immeubles de la troisième famille:
<<- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue:
<<- immeubles de la troisième famille A: habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes: <<- comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée; <<- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à sept mètres;
<<- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la "voie échelles" définie par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation; <<- immeubles de la troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes. <<Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 "voies engins". <<Toutefois, dans les communes dont les services publics de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A. <<Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr. <<Immeubles de la quatrième famille: <<- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.>> 2. La définition d'une conduite montante figurant au 2o de l'article 2 est complétée par la phrase suivante: <<Cette définition vise également les conduites à usage collectif placées en partie commune, sans compteur, et n'alimentant que des appareils de cuisson.>> 3. Les définitions de l'appareil à circuit étanche, du branchement, du conduit, de l'installation intérieure, du tuyau d'alimentation en gaz d'appareil et des tuyaux flexibles figurant dans le 2o de l'article 2 sont remplacées par les suivantes:
<<Appareil à circuit étanche
<<Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Les normes, les spécifications ou les conditions d'agrément ministériel visées à l'article 4 concernant ces appareils précisent les critères d'étanchéité et les tolérances acceptables. <<Un appareil est à circuit non étanche s'il ne répond pas à la condition ci-dessus. <<Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice percé dans une paroi extérieure (mur, terrasse, toiture, etc.).
<<Branchement
<<Conduite reliant soit une canalisation de distribution, soit un ou plusieurs récipients d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures. <<Dans les immeubles collectifs, le branchement comporte: <<a) Un branchement d'immeuble situé en amont de l'organe de coupure défini à l'article 13 (1o); <<b) La conduite d'immeuble et la ou les conduites montantes ou tiges-cuisine (cf. art. 7 [5o, c]). <<Dans les habitations individuelles, le branchement relie la canalisation de distribution au compteur ou, en l'absence de celui-ci, à l'organe de coupure défini à l'article 13 (1o).
<<La notion de branchement ne s'applique pas aux installations comprenant un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés alimentant une seule habitation individuelle (voir définition de l'installation intérieure).
<<Conduit
<<Canalisation guidant l'écoulement d'un fluide déterminé.
<<Installation intérieure
<<Installation intérieure alimentée à partir d'une canalisation de distribution:
<<Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur:
<<- pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, prévu à l'article 13 (2o) ou, s'il s'agit d'une tige cuisine, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (3o);
<<- pour les chaufferies, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (1o) ou à l'article 13 (2o), selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif;
<<- pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o).
<<Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle:
<< Partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés.
<<Tuyau d'alimentation en gaz d'appareil
<<Tuyau flexible ou tube rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l'appareil.
<<Tuyau flexible
<<Conduit flexible, homogène ou composite, équipé d'embouts pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux.>> 4. Le 2o de l'article 2 est complété par les définitions suivantes:
<<Chaufferie
<<Au sens du présent arrêté, une chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale supérieure à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.
<<Complément d'une installation intérieure de gaz existante
<<Est considéré comme complément d'installation: <<Tout remplacement d'un appareil par un appareil de même usage ou tout ajout à l'installation existante d'un nouvel appareil, susceptibles de modifier la conformité antérieure de l'installation aux dispositions des articles 15 et 18 ci-après; <<Tout ajout sur l'installation existante d'au moins un appareil d'utilisation du gaz nécessitant la pose de tuyauteries fixes.
<<Fourniture du gaz
<<C'est l'opération par laquelle le distributeur, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, délivre le gaz à son client.
<<Mini-chaufferie
<<Au sens du présent arrêté, une mini-chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale inférieure ou égale à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.
<<Mise en gaz et remise en gaz
<<C'est l'opération qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.
<<Modification d'installation intérieure de gaz existante
<<Est considérée comme modification d'installation, toute adaptation de celle-ci à son environnement technique ou aux prescriptions réglementaires. <<Le changement en tout ou en partie d'une tuyauterie fixe, dans la nature de son matériau ou dans son linéaire, constitue une modification d'installation.
<<Tige après compteur
<<Tuyauterie d'allure rectiligne et verticale, reliant un compteur situé dans un local technique gaz à l'appartement desservi.
<<Tige-cuisine
<<Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.>> 5. L'article 3 est remplacé par l'article suivant:
<<Distributeurs de gaz
<<Sont considérées comme distributeurs de gaz au sens du présent arrêté:
<<a) Les entreprises distribuant par canalisation des gaz combustibles de toute nature, en vertu soit d'un contrat de concession de distribution publique, soit d'une convention de régie, soit d'un contrat de droit privé ayant le même objet;
<<b) Les entreprises livrant le butane commercial ou le propane commercial, lorsqu'ils sont délivrés en vrac.
<<Les entreprises visées en b sont exonérées des obligations incombant au distributeur du fait du présent arrêté si les contrats de fourniture passés avec le propriétaire des installations à usage collectif comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l'agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations.>> 6. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 6 est remplacée par la phrase suivante:
<<Lorsqu'ils concernent des installations à usage collectif non placées sous la responsabilité du distributeur, ces documents sont remis au propriétaire et conservés par lui pour être présentés à toute demande du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 31.>> 7. Les dispositions de l'article 25 sont remplacées par les suivantes:
<<Certificat de conformité
<<1o Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz:
<<- modèle 1: pour les installations à usage collectif;
<<- modèle 2: pour chacune des installations intérieures des logements; <<- modèle 3: pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1o) ou à l'article 13 (2o) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif. <<2o Les dispositions prévues au 1o ci-dessus s'appliquent également aux compléments et aux modifications réalisés sur les installations désignées dans ledit paragraphe. <<3o Les dispositions prévues au 1o ci-dessus ne s'appliquent pas: <<a) Au remplacement sur place d'appareils d'utilisation par des appareils équivalents, au remplacement de leurs organes accessoires et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement; <<b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels;
<<c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des installations dont il a la garde; <<d) A la fourniture du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires; <<e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe; <<f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous la responsabilité du distributeur. <<4o Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au propriétaire ou à l'usager.
<<Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit:
<<- d'une installation à usage collectif;
<<- d'une installation intérieure neuve; <<- des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o), soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif. <<Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires. <<5o En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.
<<6o Le certificat de conformité indique a minima:
<<- le nom et l'adresse de l'installateur;
<<- la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot, etc.);
<<- par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent: organes de coupure, détendeurs, etc.;
<<- les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit:
<<- pour les canalisations: diamètre, nature, pression de service;
<<- pour les accessoires de tuyauterie: identité signalétique;
<<- les appareils d'utilisation alimentés par une tuyauterie fixe installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique;
<<- l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité; <<- l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9. <<Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat de conformité doit être explicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet. Lorsque l'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat doit porter mention de la vérification de la vacuité des conduits correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an. <<7o L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité nécessaires auprès des organismes agréés visés à l'article 26.>> 8. Les dispositions de l'article 26 sont remplacées par les suivantes:
<<Contrôle des installations
<<Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz par le distributeur, les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances et soumises à l'établissement du certificat de conformité prévu à l'article 25 font l'objet des contrôles et des procédures suivants:
<<I. - Installations placées sous la garde du distributeur:
<<a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o) y compris celui-ci et le compteur ou, à défaut de celui-ci, l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o),
placés sous la garde du distributeur de gaz, font l'objet, avant la mise en gaz, de contrôles appropriés effectués par le distributeur ou sous sa responsabilité.
<<Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur des installations visées au présent paragraphe avant leur remise en gaz, quand ils sont soumis à l'établissement d'un certificat de conformité.
<<b) Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure a minima:
<<- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation à mettre en gaz et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôle de l'installation à l'un de ces organismes; <<- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.
<<II. - Installations de gaz neuves dont le distributeur n'a pas la garde:
<<a) Les certificats de conformité:
<<- des installations intérieures de gaz neuves des logements et des chaufferies;
<<- des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant le compteur ou, à défaut de celui-ci, avant l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o),
ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
<<Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
<<b) Avant la fourniture du gaz, le distributeur s'assure a minima:
<<- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organisme chargé du contrôle;
<<- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.
<<c) De plus, dans le cas des logements, le distributeur remet à son client une notice approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz, et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres.
<<III. - Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation de chaufferies:
<<a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés.
<<Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
<<b) La mise en gaz du complément ou de la modification d'installation est effectuée par l'installateur.>> 9. L'article 30 est abrogé.
10. Le premier alinéa du 2o de l'article 31 est remplacé par l'alinéa suivant:
<<2o Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la fourniture de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits.
Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la fourniture de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.>> 11. Le troisième paragraphe de l'article 31 est remplacé par le paragraphe suivant:
<<3o Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les fournitures de gaz seront interrompues.>>
12. Les dispositions du 3o de l'article 33 sont remplacées par les suivantes: <<3 Jusqu'au 1er janvier 1995 et nonobstant les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent pour les installations situées dans les zones géographiques où provisoirement aucun organisme visé à l'article 26 n'exerce encore son activité: <<a) L'installateur utilise les certificats de conformité des modèles antérieurement approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz (modèle 1 édition 1989, modèle 2 édition 1991). <<b) Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz par le distributeur, les installations neuves ou les installations complétées ou modifiées comportant des tuyauteries fixes, lorsque ces compléments ou ces modifications ont été portés à sa connaissance, font l'objet de contrôles effectués par le distributeur qui s'assure a minima:
<<- que les travaux réalisés ont donné lieu à l'établissement d'un ou de plusieurs certificats de conformité qui concernent la totalité des installations en cause;
<<- que le raccordement de l'installation au poste d'hydrocarbures liquéfiés ou à la canalisation d'arrivée du gaz au local est conforme aux dispositions du présent arrêté;
<<- que ce raccordement est étanche sous la pression de distribution; <<- que le gaz passe normalement dans les canalisations. <<Le résultat de ces vérifications est consigné sur le ou les exemplaires des certificats de conformité détenus par l'usager, qui est tenu de le ou les présenter à toute demande du distributeur. <<Le distributeur peut, en outre, contrôler l'étanchéité de l'ensemble de l'installation sous la pression de distribution. <<Les défauts relevés à l'occasion de ces vérifications peuvent donner lieu, de la part du distributeur, à un refus de mise en gaz ou de fourniture de gaz. Celui-ci fait alors connaître à l'usager les points sur lesquels l'installation doit être modifiée. <<Le distributeur doit annexer au ou aux certificats de conformité détenus par l'usager une notice, approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz, rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres.>>
Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur de la sécurité civile, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1992.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.