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Décret no 98-928 du 12 octobre 1998 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 octobre 1998
NatureDécret
Signé le12 octobre 1998
Publié le17 octobre 1998
PublicationJORF n°241 du 17 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFI9853010D
IdentifiantJORFTEXT000000374786
RéférenceDécret no 98-928 du 12 octobre 1998 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, JO du 17 octobre 1998, NOR DEFI9853010DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 528 à L. 537 ;

Vu la loi no 72-1131 du 21 décembre 1972 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à la profession d'aide orthoptiste ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 92-106 du 30 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret no 96-852 du 24 septembre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 24 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001754525

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 20 mai 1992 susvisé est complété par les 7o et 8o ainsi rédigés :

« 7o Orthoptie ;

« 8o Psychomotricité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002338257

Art. 2. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1o Au deuxième alinéa, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Pour la branche Laboratoire : les diplômes mentionnés à l'article 11 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière. »

2o Ce deuxième alinéa est complété par les 7 et 8 ainsi rédigés :

« 7. Pour la branche Orthoptie : le certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par l'article 1er du décret du 11 août 1956.

« 8. Pour la branche Psychomotricité : le diplôme d'Etat de psychomotricien. »

3o Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002300349

Art. 3. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Peuvent être promus au grade de technicien surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les techniciens paramédicaux de classe supérieure, d'autre part, les techniciens de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon la branche à laquelle ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur, le certificat cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales, le certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001558808

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Jean-Pierre Masseret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000374786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).