Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu la loi no 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001219711
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
<< Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, en ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu'au lieu de démantèlement ; le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site de démantèlement, du démantèlement de ces munitions et de l'élimination des déchets toxiques résiduels. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001920802
Art. 2. - L'article 8 du même décret est ainsi rédigé :
<< Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001991484
Art. 3. - Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré
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