Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture,
Vu la directive 93/7 du Conseil des Communautés européennes en date du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre services de police, de gendarmerie et de douanes ;
Vu la loi no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 62-15 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 75-432 du 2 juin 1975 modifié instituant au ministère de l'intérieur un Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ;
Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DESIGNATION DE L'AUTORITE CENTRALE
Article (sans numéro) JORFARTI000002181994
Art. 1er. - L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive du 15 mars 1993 susvisée. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
L'office reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.
L'office communique aux services du ministère de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
TITRE II
DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
Chapitre Ier
Procédure administrative
Article (sans numéro) JORFARTI000001798495
Art. 2. - Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août 1995 susvisée et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, il le notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive du 15 mars 1993 précitée.
La notification comprend la désignation du bien, sa localisation, les éléments qui font présumer sa sortie illicite ainsi que l'identité et le domicile du possesseur ou du détenteur. En outre, elle précise, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires sollicitées par l'office pour assurer la conservation matérielle du bien ou sa sauvegarde.
Article (sans numéro) JORFARTI000001607674
Art. 3. - Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres doivent comporter les éléments suivants : - désignation et description du bien ;
- certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août 1995 susvisée ;
- tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien ;
- tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien ;
- le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.
Ces informations sont adressées à l'office dans la langue de l'Etat requérant avec une traduction en langue française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001798496
Art. 4. - L'office notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de l'Etat requérant le résultat de ses recherches et, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires qu'il a sollicitées ou obtenues pour assurer la conservation matérielle du bien et sa sauvegarde.
Si la localisation du bien est connue de l'office, la notification comporte la mention des nom, prénoms, domicile ou dénomination et siège social du détenteur du bien et, le cas échéant, du propriétaire ou du possesseur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001221361
Art. 5. - S'il est manifeste que la demande de recherche ne relève pas du champ d'application de la loi du 3 août 1995 susvisée ou que le bien n'est pas sur le territoire, l'office en avise l'autorité centrale de l'Etat requérant.
Article (sans numéro) JORFARTI000002311170
Art. 6. - Lorsque, dans la notification, l'office demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'Etat membre que les mesures conservatoires qui ont été ordonnées ou sont susceptibles de l'être cessent de produire effet s'il n'a pas été procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou si le résultat des vérifications ne lui a pas été communiqué avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification.
L'office indique également que la notification fait courir, à l'encontre de l'Etat requérant, le délai d'un an prévu aux articles 5 et 10 de la loi du 3 août 1995 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001992973
Art. 7. - L'office peut demander au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien de déterminer les conditions de date et de lieu dans lesquelles pourra être effectuée l'identification du bien culturel.
L'identification est effectuée par les représentants de l'office et du ministère chargé de la culture accrédités à cet effet ainsi que par une personne désignée par l'Etat membre concerné si ce dernier le demande.
Chapitre II
Mesures conservatoires
Article (sans numéro) JORFARTI000001025695
Art. 8. - Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'office, sur les mesures conservatoires prévues à l'article 5 de la loi du 3 août 1995 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001992974
Art. 9. - Lorsque l'office ne demande pas la mise en oeuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.
Chapitre III
Procédure judiciaire
Article (sans numéro) JORFARTI000001607675
Art. 10. - L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien.
Cette autorité centrale en informe l'office dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.
L'office informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152195
Art. 11. - Une copie de la décision de justice est notifiée à l'office, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE III
DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE FRANCAIS ET QUI SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Chapitre Ier
Procédure de retour des trésors nationaux
Article (sans numéro) JORFARTI000001607676
Art. 12. - La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture. Cette demande est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels aux autorités centrales des autres Etats membres. Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
Article (sans numéro) JORFARTI000002182100
Art. 13. - L'office informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001607677
Art. 14. - Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.
Chapitre II
Conditions de la restitution des biens
Article (sans numéro) JORFARTI000002182101
Art. 15. - La procédure prévue à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est applicable aux remises de dette mentionnées à l'article 19 de la loi du 3 août 1995 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001025696
Art. 16. - Le délai prévu à l'article 21 de la loi du 3 août 1995 susvisée est d'un mois.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article (sans numéro) JORFARTI000001346281
Art. 17. - Les catégories de biens culturels visées au 1o du deuxième alinéa de l'article 2 et au 1o de l'article 11 de la loi du 3 août 1995 susvisée sont celles qui figurent en annexe au présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000002482503
Art. 18. - La transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001409931
Art. 19. - Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de la Communauté européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'office porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.
Cette publicité comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.
Une publicité est assurée dans les mêmes formes lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001410036
Art. 20. - Les notifications prévues aux articles 2 et 4 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'office ou, sous sa responsabilité, par les personnes habilitées à cet effet.
TITRE V
MODIFICATION DU DECRET No 93-124 DU 29 JANVIER 1993 RELATIF AUX BIENS CULTURELS SOUMIS A CERTAINES RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Article (sans numéro) JORFARTI000001221362
Art. 21. - Après l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
<< Art. 10-1. - Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe du présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ait été effectuée, le ministre chargé de la culture, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, peut saisir la commission prévue à l'article 5 du présent décret afin que celle-ci se prononce sur la qualification du bien comme trésor national.
<< L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001607678
Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001992975
A N N E X E
RELATIVE AUX CATEGORIES DE BIENS CULTURELS
VISEES A L'ARTICLE 2 DU DECRET
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/97 Page 4847 a 4850
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Fait à Paris, le 25 mars 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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