Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 1997 relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 1997
NatureArrêté
Signé le30 juillet 1997
Publié le13 août 1997
PublicationJORF n°187 du 13 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9701201A
IdentifiantJORFTEXT000000383672
RéférenceArrêté du 30 juillet 1997 relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles, JO du 13 août 1997, NOR EQUS9701201ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;

Vu la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE de la Commission du 18 avril 1997 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1, R. 109-3 à R. 109-6 et R. 109-8 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001418358

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules à moteur appartenant aux catégories internationales définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031665

Art. 2. - La détermination de la puissance des moteurs des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée, lors de la réception communautaire (CE) ou de la réception de type nationale des véhicules,

conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 80/1269/CEE susvisées.

Les réceptions communautaires, en ce qui concerne la détermination de la puissance des moteurs des véhicules, sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226380

Art. 3. - A partir du 1er octobre 1997, la détermination de la puissance des moteurs des véhicules réceptionnés doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE du 18 avril 1997.

Toutefois, les dispositions précédentes n'annulent pas la validité des réceptions délivrées antérieurement, au titre de la directive 80/1269/CEE, et n'empêchent pas les extensions de telles réceptions, dans les conditions prévues à l'origine par la directive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995470

Art. 4. - L'arrêté du 30 avril 1982 modifié relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226381

Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur général des mines, B. Gauvin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000383672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).