Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE de la Commission du 18 avril 1997 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1, R. 109-3 à R. 109-6 et R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001418358
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules à moteur appartenant aux catégories internationales définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001031665
Art. 2. - La détermination de la puissance des moteurs des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée, lors de la réception communautaire (CE) ou de la réception de type nationale des véhicules,
conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 80/1269/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires, en ce qui concerne la détermination de la puissance des moteurs des véhicules, sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001226380
Art. 3. - A partir du 1er octobre 1997, la détermination de la puissance des moteurs des véhicules réceptionnés doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE du 18 avril 1997.
Toutefois, les dispositions précédentes n'annulent pas la validité des réceptions délivrées antérieurement, au titre de la directive 80/1269/CEE, et n'empêchent pas les extensions de telles réceptions, dans les conditions prévues à l'origine par la directive.
Article (sans numéro) JORFARTI000001995470
Art. 4. - L'arrêté du 30 avril 1982 modifié relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001226381
Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité et de la circulation routières :
L'ingénieur général des mines, B. Gauvin
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