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Décret n° 2004-259 du 23 mars 2004 modifiant le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 2004
NatureDécret
Signé le23 mars 2004
Publié le25 mars 2004
PublicationJORF n°72 du 25 mars 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0420214D
IdentifiantJORFTEXT000000439203
RéférenceDécret n° 2004-259 du 23 mars 2004 modifiant le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, JO du 25 mars 2004, NOR JUSC0420214DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 19 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001865189

Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DES NOTAIRES

Article 2 JORFARTI000002052594

L'article 1er est modifié par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La composition des chambres départementales et interdépartementales de notaires est fixée par l'assemblée générale de la compagnie en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort de la chambre dans les limites suivantes :

1° Jusqu'à trente notaires : cinq membres ;

2° De trente et un à cinquante notaires : de cinq à sept membres ;

3° De cinquante et un à cent vingt notaires : de neuf à onze membres ;

4° De cent vingt et un à cent quatre-vingts notaires : de treize à dix-neuf membres ;

5° Au-dessus de cent quatre-vingts notaires : de vingt et un à vingt-sept membres (dernier alinéa sans changement). »

Article 3 JORFARTI000001865190

Au quatrième alinéa de l'article 2, après les mots : « bulletin de liste », sont ajoutés les mots : « librement composé par chaque électeur ».

Article 4 JORFARTI000001474825

La première phrase du troisième alinéa de l'article 3 est modifiée comme suit :

« Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé lors de l'assemblée générale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. »

Article 5 JORFARTI000001668444

L'article 4 est modifié par les dispositions suivantes :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La chambre des notaires désigne en son sein, tous les deux ans, lors de l'assemblée générale prévue au mois de mai, un président, un vice-président ou des vice-présidents pour les chambres interdépartementales et chaque année à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. La chambre interdépartementale confère à l'un des vice-présidents le titre de premier vice-président. »

II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président en exercice le plus ancien assure les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale prévue en mai. »

III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de syndics est porté à deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, à trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et à quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confère à l'un d'eux le titre de premier syndic. »

IV. - Au quatrième alinéa, le nombre : « quatre-vingt-dix » est remplacé par le nombre : « cent vingt ».

V. - Au dernier alinéa, après les mots : « le président » sont ajoutés les mots : « le vice-président ».

Article 6 JORFARTI000001279890

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le président de la chambre est choisi parmi les notaires exerçant la profession depuis cinq ans au moins.

Les fonctions de membre de la chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la compagnie.

Toutefois, une indemnité peut être versée aux président, vice-présidents et premier syndic, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, sur décision de l'assemblée générale de la compagnie prise à la majorité des deux tiers de ses membres. »

Article 7 JORFARTI000002107334

L'article 6 est modifié comme suit :

Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « chaque trimestre » sont remplacés par les mots : « chaque exercice ».

Article 8 JORFARTI000002454457

L'alinéa premier de l'article 7 est modifié comme suit :

« Les fonctions de président, de vice-président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par des personnes différentes. Toutefois, lorsque la chambre ne comporte pas plus de neuf membres, la fonction de trésorier ou de secrétaire peut être cumulée avec l'une des fonctions précédentes. Dans les mêmes conditions, les fonctions de trésorier et de secrétaire peuvent être cumulées. »

Article 9 JORFARTI000001865191

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le siège de la chambre des notaires est fixé dans le département par l'assemblée générale de la compagnie. Elle peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège du conseil régional des notaires.

Les chambres délibèrent valablement en présence de trois membres au moins pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, de cinq membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, de neuf membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et de treize membres pour celles qui comportent vingt et un membres et plus.

Les décisions sont prises, en dehors du cas mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à la majorité des membres présents. Le vote par procuration et par correspondance est interdit. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la chambre qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition. »

Article 10 JORFARTI000002256816

Au premier alinéa de l'article 12, le mot : « spontanément » est supprimé.

Article 11 JORFARTI000002052595

Le premier alinéa de l'article 20 C est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les carnets de reçus mentionnés aux articles 16 A et 20 sont délivrés sous le contrôle de la chambre. »

Article 12 JORFARTI000001668445

Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours. »

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS RÉGIONAUX DES NOTAIRES

Article 13 JORFARTI000001865192

L'article 31 est complété par l'alinéa suivant :

« Les fonctions de délégué au conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la chambre. »

Article 14 JORFARTI000002052596

L'article 32 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les désignations ont lieu, au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Si cette majorité n'est pas acquise après deux tours de scrutin, les désignations ont lieu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le notaire en exercice le plus ancien est proclamé élu. »

II. - Le troisième alinéa qui devient le quatrième alinéa est modifié comme suit :

« Ces fonctions sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil régional. »

III. - Sont ajoutés après le quatrième alinéa qui devient le cinquième alinéa les deux alinéas suivants :

« Toutefois, une indemnité peut être versée au président, au vice-président et au délégué au conseil supérieur lorsque ce dernier n'est pas membre du bureau de cette instance, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, par le conseil régional sur décision prise à la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil.

Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 5. »

Article 15 JORFARTI000001668446

Le dernier alinéa de l'article 33 est modifié comme suit :

« Le conseil régional délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil régional qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

Article 16 JORFARTI000002052597

L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les délégués sont élus au cours des mois de juin et de juillet. Ils prennent leurs fonctions lors de l'assemblée générale du conseil supérieur qui suit leur élection. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. »

II. - Il est inséré après le sixième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les conseils régionaux doivent élire deux délégués, chacun d'eux est désigné alternativement tous les deux ans.

Lors du premier renouvellement des mandats des délégués, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Le mandat de ce dernier est renouvelable pour quatre ans. »

Article 17 JORFARTI000002454458

L'article 36 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil supérieur est réuni au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande de quatre délégués sur un ordre du jour déterminé. »

II. - Le dernier alinéa est modifié comme suit :

« Le conseil supérieur délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux délégués au conseil supérieur qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. »

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 18 JORFARTI000001091895

Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « du bureau » sont ajoutés après les mots : « les membres ».

Article 19 JORFARTI000002107335

L'article 38 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - Les fonctions de membre du conseil supérieur sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement des frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil supérieur.

Toutefois, une indemnité peut être versée au président et aux membres du bureau, dans les limites fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur décision prise par le conseil supérieur à la majorité des deux tiers des membres le composant. »

Article 20 JORFARTI000002261117

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

Article 21 JORFARTI000002261118

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

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