Journal officiel · Décret

Décret no 90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 modifié de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 instituant une redevance sanitaire d'abattage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1990
NatureDécret
Signé le3 avril 1990
Publié le4 avril 1990
PublicationJORF n°80 du 4 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRG9000107D
IdentifiantJORFTEXT000000524862
RéférenceDécret no 90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 modifié de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 instituant une redevance sanitaire d'abattage, JO du 4 avril 1990, NOR AGRG9000107DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988), modifié par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989);

Vu le code général des impôts et notamment son annexe III;

Vu le code des douanes et le tarif des douanes,

Article (sans numéro) JORFARTI000002313087

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002121727

Art. 1er. - La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963790

Art. 2. - Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, doit:

1o Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage;

2o Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage;

3o Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.

Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.

Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.

Les obligations prévues aux 1o et 2o ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348658

Art. 3. - Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la redevance sanitaire d'abattage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313088

Art. 4. - Les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance déjà perçue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733160

Art. 5. - A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 6, sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 04/04/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001542715

Art. 6. - La redevance est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.

Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963791

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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