Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1990 relatif à l'organisation générale des concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ouverts en application de l'article 18 du décret no 89-708 du 28 septembre 1989

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 mars 1990
Publié le3 avril 1990
PublicationJORF n°79 du 3 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN9000721A
IdentifiantJORFTEXT000000525342
RéférenceArrêté du 27 mars 1990 relatif à l'organisation générale des concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ouverts en application de l'article 18 du décret no 89-708 du 28 septembre 1989, JO du 3 avril 1990, NOR MENN9000721ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 18;

Vu l'arrêté du 5 août 1987 modifié relatif à l'organisation générale des concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,

Article (sans numéro) JORFARTI000001348744

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001157142

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002313851

Art. 1er. - Les concours d'agrégation ouverts en application de l'article 18 du décret du 28 septembre 1989 susvisé, pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, sont organisés dans les conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929074

Art. 2. - Les concours de recrutement prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des six sections correspondant aux disciplines suivantes:

1o Droit privé et sciences criminelles;

2o Droit public;

3o Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux; 4o Science politique;

5o Sciences économiques;

6o Sciences de gestion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157143

TITRE II

CANDIDATURES

Article (sans numéro) JORFARTI000001121196

Art. 3. - Les candidatures aux concours prévus à l'article 1er sont adressées ou déposées dans un rectorat d'académie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699582

Art. 4. - La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures et la date limite de dépôt des candidatures au rectorat sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Cet arrêté fixe également la liste des documents, titres et travaux que le candidat doit fournir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348745

Art. 5. - Les services des rectorats donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger la recevabilité de leur candidature.

Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735700

TITRE III

NATURE DE L'EPREUVE

Article (sans numéro) JORFARTI000000963668

Art. 6. - L'épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres, des travaux et activités de recherche du candidat ainsi que de ses activités pédagogiques.

Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.

Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion. La durée de cette discussion est fixée par le président. Elle doit être la même pour tous les candidats et ne doit pas être inférieure à une heure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348746

TITRE IV

FONCTIONNEMENT DU JURY

Article (sans numéro) JORFARTI000002294273

Art. 7. - le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 18 du décret du 28 septembre 1989 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735701

Art. 8. - Ne peuvent faire partie d'un même jury:

- deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;

- tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats. Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086569

Art. 9. - Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.

Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348747

Art. 10. - Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963669

Art. 11. - Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de passer l'épreuve au jour et à l'heure indiqués.

Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542149

Art. 12. - La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929075

Art. 13. - En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929184

Art. 14. - L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert un scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542150

Art. 15. - Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions de l'article 14 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313708

Art. 16. - Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication à l'issue des épreuves des rapports écrits sur leurs travaux et activités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120913

Art. 17. - Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés dans un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963670

Art. 18. - Il est ajouté après l'article 26 de l'arrêté du 5 août 1987 susvisé un article 26-1 ainsi rédigé:

<<Art. 26-1. - En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001157144

Art. 19. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL

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