Article (sans numéro) JORFARTI000000965332
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué au budget,
Vu la loi no 51-598 du 24 mai 1951, notamment l'article 48, relative à la fixation des droits scolaires et universitaires;
Vu le décret no 63-1000 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'expertise comptable;
Vu le décret no 73-645 du 18 juin 1973 relatif au diplôme d'expertise comptable;
Vu le décret no 81-536 du 12 mai 1981 modifié relatif au diplôme d'expertise comptable;
Vu le décret no 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières et au diplôme d'études supérieures comptables et financières;
Vu l'arrêté du 22 mars 1989 fixant le taux du droit d'inscription aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études supérieures comptables et financières et du diplôme d'études comptables supérieures,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 22 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Arrêté du 22 mars 1989 fixant le taux du droit d'inscription aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières.>>
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 22 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les droits d'inscription aux différentes épreuves composant le diplôme préparatoire aux études comptables et financières, le diplôme d'études comptables et financières et le diplôme d'études supérieures comptables et financières (régime du décret no 88-80 du 22 janvier 1988) sont fixés à 150 F. Les droits d'inscription aux différentes épreuves de l'examen final du diplôme d'expertise comptable (régime du décret no 81-536 du 12 mai 1981), d'une part, et, d'autre part, à l'épreuve de soutenance de mémoire du diplôme d'expertise comptable et d'expert comptable (régime du décret no 63-1000 du 4 octobre 1963 et régime du décret no 73-645 du 18 juin 1973) sont fixés à 300 F.>>
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1992.
Fait à Paris, le 27 mars 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du budget, I. BOUILLOT