Journal officiel · Décret

Décret n° 92-285 du 27 mars 1992 portant modification du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les rhums et les tafias

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1992
NatureDécret
Signé le27 mars 1992
Publié le29 mars 1992
PublicationJORF n° 76 du 29 mars 1992
NORECOC9200009D
IdentifiantJORFTEXT000000527976
RéférenceDécret n° 92-285 du 27 mars 1992 portant modification du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les rhums et les tafias, JO du 29 mars 1992, NOR ECOC9200009DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué au budget, du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et du ministre délégué à la justice,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine, notamment son article 7-4 ;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1922 portant interdiction de vendre des rhums et tafias de fantaisie ;

Vu la loi du 16 avril 1930 modifiée portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les rhums et tafias ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001737674

Art. 1er. - Dans l’intitulé du décret du 22 avril 1988 susvisé, l’expression :

« en ce qui concerne les rhums et les tafias » est remplacée par l’expression : « en ce qui concerne les rhums d’appellation d’origine ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001932441

Art. 2. - L'article 1er du même décret du 22 avril 1988 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085570

Art. 3. - L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d’une appellation d’origine au sens de l’article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930.

« Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l’aire géographique dont ils portent le nom.

« Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d’origine figurant au registre prévu à l’article 43 de la loi du 16 avril 1930. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001547002

Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination “ rhum traditionnel ” suivie du nom de l’appellation d’origine est réservée à l’eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l’aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100. »

II. - A la première ligne du deuxième alinéa de l’article 3 du même décret, l’expression : « du lieu de distillation » est remplacée par l’expression : « de l’appellation d’origine ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001158984

Art. 5. - Il est ajouté au même décret un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux articles 3 et 4 doivent faire l’objet d’un agrément, comportant un examen analytique et organoleptique.

« Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense de l’appellation d’origine concernée, qui délivre un certificat d’agrément. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000968977

Art. 6. - Il est ajouté au même décret un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les rhums définis aux articles 3 et 4, bénéficiant d’une appellation d’origine, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 40 p. 100. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001547003

Art. 7. - Il est ajouté au même décret un article 4-3 ainsi rédigé :

« Art. 4-3. - Le nom de l’appellation d’origine suivie de la mention “ appellation d’origine ” doit figurer dans la présentation et l’étiquetage des rhums bénéficiant d’une appellation d’origine.

« La mention “ grand arôme ” peut compléter le nom de l’appellation d’origine pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou supérieure à 800 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100 et une teneur minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002320506

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

Textes cités liens · DILA4

Loi du 1 août 1905 · application
Loi du 6 mai 1919 · application
Loi du 16 avril 1930 · application

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000527976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).