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Décret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1993
NatureDécret
Signé le24 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORMENF9304674D
IdentifiantJORFTEXT000000528720
RéférenceDécret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes, JO du 25 mars 1993, NOR MENF9304674DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d’orientation sur l’éducation, et notamment ses articles 14 et 19 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général de retraites ;

Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d’établissements (Greta) constitués en application de l’article 19 de la loi d’orientation sur l’éducation ;

Vu le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d’intérêt public définis dans l’article 19 de loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d’orientation sur l’éducation ;

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000969210

Art. 1er. - Une indemnité pour charges particulières non soumise à retenue pour pension peut être allouée aux personnels enseignants exerçant en formation continue des adultes qui sont soumis aux dispositions du décret du 25 octobre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295046

Art. 2. - Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d’intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur, dans la limite d’un montant indemnitaire global calculé par application d’un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen.

Le versement de l’indemnité est effectué à la fin de l’année scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741975

Art. 3. - Le chef d’établissement support du groupement d’établissements ou le directeur du groupement d’intérêt public arrête, en fonction des différentes charges mentionnées à l’article 2 ci-dessus et de chaque agent éventuellement concerné, les décisions individuelles d’attribution de l’indemnité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355843

Art. 4. - Le taux moyen de l’indemnité pour charges particulières est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741976

Art. 5. - L’indemnité pour charges particulières est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129169

Art. 6. - Le décret n° 80-687 du 28 août 1980 fixant les conditions d’intégration des heures de formation professionnelle continue dans le service des personnels enseignants relevant du ministre de l’éducation nationale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543300

Art. 7. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1993.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY

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