Journal officiel · Décret

Décret no 90-811 du 13 septembre 1990 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 septembre 1990
NatureDécret
Signé le13 septembre 1990
Publié le14 septembre 1990
PublicationJORF n°213 du 14 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOT9023052D
IdentifiantJORFTEXT000000533818
RéférenceDécret no 90-811 du 13 septembre 1990 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations, JO du 14 septembre 1990, NOR ECOT9023052DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des caisses d'épargne;

Vu le décret no 54-1080 du 6 novembre 1954 modifié relatif aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001951947

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754096

Art. 1er. - L'article 51 du code des caisses d'épargne est complété par un second alinéa rédigé comme suit:

<<La rémunération, définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni être inférieure à 0,70 p. 100.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001507771

Art. 2. - L'article 5 du décret du 6 novembre 1954 susvisé est complété par l'alinéa suivant:

<<La rémunération, définie à l'alinéa précédent, servie par la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni être inférieure à 0,70 p. 100.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001700912

Art. 3. - A compter du 1er janvier 1991, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 85-624 du 20 juin 1985, modifié par le décret no 88-588 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation financière du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175398

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).