Article (sans numéro) JORFARTI000001951947
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code des caisses d'épargne;
Vu le décret no 54-1080 du 6 novembre 1954 modifié relatif aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 51 du code des caisses d'épargne est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
<<La rémunération, définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni être inférieure à 0,70 p. 100.>>
Art. 2. - L'article 5 du décret du 6 novembre 1954 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<La rémunération, définie à l'alinéa précédent, servie par la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni être inférieure à 0,70 p. 100.>>
Art. 3. - A compter du 1er janvier 1991, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 85-624 du 20 juin 1985, modifié par le décret no 88-588 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation financière du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, est abrogé.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.