Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1991
NatureArrêté
Signé le8 janvier 1991
Publié le24 janvier 1991
PublicationJORF n°21 du 24 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRS9002507A
IdentifiantJORFTEXT000000535321
RéférenceArrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles, JO du 24 janvier 1991, NOR AGRS9002507ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-11, 1063 et 1125;

Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles;

Vu le décret no 80-1099 du 29 décembre 1980 pris pour l'application de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions;

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Article (sans numéro) JORFARTI000001508836

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001368368

Art. 1er. - Le comité départemental des prestations sociales agricoles comprend:

- le préfet du département ou son représentant;

- le trésorier-payeur général ou son représentant;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; - le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;

- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant;

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;

- le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

Il comprend en outre:

- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des exploitants agricoles, dont l'un des titulaires et l'un des suppléants au moins sont employeurs de main-d'oeuvre salariée, retenus parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 susvisé;

- un représentant titulaire et un représentant suppléant des salariés agricoles, proposés par les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au niveau départemental;

- un représentant titulaire et un représentant suppléant de l'union départementale des associations familiales;

- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants de la caisse de mutualité sociale agricole, proposés par le conseil d'administration en son sein.

Le préfet du département peut faire appel, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées; celles-ci n'ont pas voix délibérative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087916

Art. 2. - Le comité est présidé par le préfet du département ou son représentant. Un fonctionnaire du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en assure le secrétariat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757170

Art. 3. - Les membres cités au second alinéa de l'article 1er sont nommés pour cinq ans par arrêté préfectoral. Leur mandat est gratuit et renouvelable.

Tout membre dont le mandat est interrompu par le décès, ou la démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle la nomination a été prononcée,

est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368369

Art. 4. - Les moyens nécessaires au fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles et mis à la disposition du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole,

suivant un budget fixé chaque année par le comité.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000535321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).