Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 1990 relatif à la distillation obligatoire de vins produits dans certains vignobles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 décembre 1990
Publié le8 janvier 1991
PublicationJORF n°6 du 8 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRP9002602A
IdentifiantJORFTEXT000000535741
RéférenceArrêté du 19 décembre 1990 relatif à la distillation obligatoire de vins produits dans certains vignobles, JO du 8 janvier 1991, NOR AGRP9002602ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le règlement C.E.E. no 3800-81 de la commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes;

Vu le règlement C.E.E. no 2179-83 du conseil du 25 juillet 1983, modifié par le règlement C.E.E. no 2046-89 du 19 juin 1989, relatif aux règles générales de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la commission en vertu des règlements précités;

Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du conseil du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407,

Article (sans numéro) JORFARTI000001564121

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001564122

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée produits en 1990 au-delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare planté en vigne doivent être distillés au plus tard le 31 août 1991 en vertu de l'article 36 du règlement no 822-87.

Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1991, être exportées à destination d'un pays tiers à la Communauté économique européenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178076

Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci ou s'assurer de sa réalisation avant le 31 juillet 1991. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951277

Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à la Communauté économique européenne ou d'un marchand en gros de boisson destinant lui-même ces vins à cette même exportation.

Les titres de mouvement devront être barrés et préciser: <<distillation obligatoire, article 36 du règlement no 822-87>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342878

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la production et des échanges, C. CHEREAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des impôts: Le chef de service, J.-L. ROBERT

Textes cités liens · DILA4

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000535741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).