Article (sans numéro) JORFARTI000001955771
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code du service national;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
Vu le décret du 6 novembre 1930 modifié portant règlement sur la gestion des ordinaires;
Vu le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe;
Vu le décret no 53-154 du 25 février 1953 modifié portant règlement sur l'administration du domaine du département de la guerre;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 71-336 du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires;
Vu le décret no 76-1322 du 30 décembre 1976 relatif aux sanctions applicables aux militaires hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers;
Vu le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense;
Vu le décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement des armées;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées de la gendarmerie;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 101, alinéa 1, du code du service national susvisé est remplacé par le suivant:
<<Il est institué une commission de réforme du service national auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, auprès de chaque circonscription militaire de défense, auprès de chaque arrondissement maritime et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.>>
Art. 2. - L'article R. 14, alinéa 2, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susvisé est remplacé par le suivant:
<<Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.>>
Art. 3. - Le décret du 6 novembre 1930 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 3 est remplacé par le suivant:
<<Art. 3. - La surveillance du fonctionnement des ordinaires est exercée par les commandants organiques et les directeurs de service.
<<Ceux-ci peuvent déléguer leur compétence, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 10-I du décret no 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé.>> II. - L'alinéa 3 de l'article 15 est remplacé par les alinéas suivants:
<<Les commandants organiques et les directeurs de service peuvent opérer les mêmes prélèvements dans les corps de troupe, ou organismes administrés comme tels, placés sous leur autorité, pour allouer des secours aux ordinaires d'autres corps relevant de leur commandement.
<<La gestion et l'utilisation des fonds constitués par ces prélèvements sont confiés au commissariat, conformément aux instructions des commandants organiques ou des directeurs de service.
<<Les taux, les modes d'utilisation et de compensation de ces prélèvements sont fixés par le chef d'état-major de l'armée de terre.>> III. - L'article 25 est abrogé.
IV. - L'alinéa 2 de l'article 28 est remplacé par le suivant:
<<Dans le même but, les formations des garnisons peu importantes peuvent être rattachées à une garnison voisine sur accord des commandants organiques ou des directeurs de service concernés.>>
Art. 4. - Le décret du 8 janvier 1935 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots: <<intendance>>, <<intendant militaire>> et <<major>> sont respectivement remplacés par les mots: <<commissariat>>, <<commissaire>> et <<chef des services administratifs>>.
II. - L'alinéa 1 de l'article 125 est remplacé par le suivant:
<<Aux termes de l'article 10-II du décret no 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé, la vérification des comptes des corps de troupe incombe aux commissaires désignés par le directeur local du commissariat en circonscription militaire de défense.>> III. - Le dernier alinéa de l'article 125 est remplacé par le suivant:
<<Le directeur local du commissariat porte à la connaissance des commandants organiques et des directeurs de service le résultat des vérifications des comptes des formations placées sous leur autorité et leur propose les mesures qu'il juge utiles.>> IV. - L'alinéa 1 de l'article 128 est remplacé par le suivant:
<<Conformément aux prescriptions de l'article 10-I du décret no 91-669 du 14 juillet 1991, les commandants organiques et les directeurs de service sont responsables de la surveillance de l'administration intérieure des corps de troupe et organismes administrés comme tels, placés sous leur autorité.>> V. - L'alinéa 1 de l'article 129 est modifié comme suit:
<<La surveillance administrative de ces corps est exercée par les commissaires, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 10-I du décret no 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé.>>
Art. 5. - Le décret du 25 janvier 1953 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots: <<commandant de région>> ou <<commandant de subdivision>> sont remplacés par les mots: <<commandant de circonscription militaire de défense>>.
II. - Les mots <<directeur régional>> sont remplacés par les mots <<directeur local>>.
Art. 6. - Le décret du 29 avril 1971 susvisé est modifié comme suit:
I. - Il est ajouté l'article 7bis suivant:
<<Art. 7 bis. - La surveillance des masses est exercée par les commandants organiques et les directeurs de service.
<<L'exercice de cette surveillance peut être délégué aux directeurs locaux du commissariat.>>
II. - L'article 8 est remplacé par le suivant:
<<Art. 8. - Pour compenser l'inégalité des charges entre les formations d'un même commandement organique, il peut être constitué, pour certaines masses,
un fonds de compensation à la disposition des officiers placés à la tête de ce commandement.>>
Art. 7. - L'article 5 du décret du 30 décembre 1976 susvisé est remplacé par le suivant:
<<Art. 5. - Les sanctions infligées en application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont notifiées aux intéressés par les soins du commandant de circonscription militaire de défense, du commandant d'arrondissement maritime, du commandant de région aérienne ou du commandant de circonscription de gendarmerie dont ils relèvent, ou du directeur du service national.>>
Art. 8. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 5 du décret du 17 décembre 1987 susvisé sont remplacés par les suivants:
<<Dans les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article précédent, et qui n'appartiennent pas à la délégation générale pour l'armement, il est créé, dans le ressort de chaque circonscription militaire de défense, arrondissement maritime, région aérienne et commandement supérieur outre-mer, un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans ces établissements.
<<Le conseil est composé comme suit:
<<- le commandant de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime, de la région aérienne, le commandant supérieur outre-mer, ou leur représentant, président;
<<- le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil, ou son représentant, membre;
<<- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans le ressort territorial correspondant, désigné par l'autorité militaire titulaire du commandement, membre;
<<- trois agents à statut ouvrier en fonction dans le ressort territorial correspondant, membres.>>
Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle est abrogé le décret no 90-760 du 24 août 1990 portant dérogation à titre expérimental à certaines dispositions administratives en région militaire de défense Méditerranée.
Art. 10. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.