Article (sans numéro) JORFARTI000002298688
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, notamment son article 25, modifié par la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le chapitre VI intitulé: Dispositions transitoires du décret du 6 septembre 1989 susvisé devient le chapitre VII dudit décret.
Art. 2. - Il est créé, dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, un chapitre VI nouveau, rédigé ainsi qu'il suit:
<<Chapitre VI
<<Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire
<<Art. 13-1. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse porte la mention d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières court terme monétaire sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret. <<Toutefois, pour ces organismes et par dérogation, la limite de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 25 p. 100, la limite globale de 40 p. 100 restant applicable. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux titres conférant exclusivement un droit de créance qui sont émis par des établissements de crédit. Ces titres doivent avoir obtenu un notation établie par une agence de notation agréée par le ministre de l'économie et des finances. <<Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui appliquent les dispositions du précédent alinéa sont tenus de publier chaque trimestre la composition de leur actif en faisant distinctement apparaître les titres visés par ces dispositions.>>.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.