Article (sans numéro) JORFARTI000002146834
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 79 à R. 81 et R. 103;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles, et notamment son article 65, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 septembre 1989;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) en ce qui concerne le freinage des véhicules;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 87-403 du 25 juin 1987 complétant l'annexe I de la directive no 70-156 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 88-194 du 24 mars 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive du conseil (C.E.E.) no 71-320 du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 65. - Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1989, ou mis en circulation à compter du 1er janvier 1992, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1992, doivent être conformes aux dispositions techniques de l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive C.E.E. no 88-194 du 24 mars 1988.>>
Art. 2. - L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé:
<<-les véhicules hors route de la catégorie N3 qui possèdent au moins deux essieux moteurs et qui répondent aux prescriptions de la directive (C.E.E.) no 87-403 du 25 juin 1987, mis en circulation avant le 1er octobre 1992,
peuvent ne pas respecter les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1979 tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive (C.E.E.) no 88-194 du 24 mars 1988.>>
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.