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Décret no 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l'Etat par application du premier alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1992
NatureDécret
Signé le16 mars 1992
Publié le18 mars 1992
PublicationJORF n°66 du 18 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORFPPA9100075D
IdentifiantJORFTEXT000000538596
RéférenceDécret no 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l'Etat par application du premier alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, JO du 18 mars 1992, NOR FPPA9100075DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002352010

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002151565

Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions d'application du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée aux fonctionnaires des administrations de l'Etat.

Les agents civils non titulaires des administrations de l'Etat, auxquels s'applique un système d'avancement d'échelon, bénéficient de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée s'ils remplissent les conditions prévues par cet article et les dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992687

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville publie la liste des quartiers qui entrent dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001763988

Art. 3. - Les personnels qui peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont ceux qui, affectés dans un quartier mentionné à l'article précédent,

accomplissent, à titre principal, au sein dudit quartier un service les mettant habituellement en rapport avec sa population et les conditions de vie qui le caractérisent.

Sont réputés, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, être désignés pour accomplir, à titre principal, leur service dans les quartiers de développement social urbain les fonctionnaires figurant à ce titre sur des tableaux arrêtés par les chefs de service.

Les comités techniques paritaires sont consultés sur leurs modalités et critères d'établissement.

Pour l'application des présentes dispositions, un arrêté interministériel fixe le nombre maximal des emplois concernés susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires et agents de l'Etat et leur répartition entre les différentes administrations intéressées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185409

Art. 4. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat entrant dans le champ d'application du dispositif défini par le présent décret et estimant avoir été omis à tort du tableau prévu à l'article 3 ci-dessus peuvent soumettre leur situation individuelle à la commission administrative paritaire compétente qui transmet son avis au chef de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378203

Art. 5. - L'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée n'a pas pour effet d'écarter, en ce qui concerne les personnels qui en bénéficient, l'application éventuelle des dispositions des articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992796

Art. 6. - Le premier tableau qui sera établi après la date de publication du présent décret mentionnera les personnels entrant dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée et la période durant laquelle chacun d'eux a rempli, avant l'entrée en vigueur de ladite loi, un service lui permettant d'acquérir des droits à l'avantage spécifique d'ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992797

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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