Journal officiel · Décret

Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1992
NatureDécret
Signé le1er septembre 1992
Publié le2 septembre 1992
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9200282D
IdentifiantJORFTEXT000000540712
RéférenceDécret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, JO du 2 septembre 1992, NOR MENT9200282DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles;

Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 33, 34-1 et 70;

Vu le décret no 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 89 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 susvisée;

Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable en matière de publicité et de parrainage;

Vu l'avis no 91-2 du Conseil supérieur de l'audiovisuel publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 1991;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001765677

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000997495

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur les réseaux câblés visés à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570140

TITRE Ier

DES CONVENTIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000001899116

Art. 2. - La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570141

Art. 3. - La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés par le présent décret fixe sa durée.

Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant: 1o Les zones potentiellement desservies;

Article (sans numéro) JORFARTI000002155963

2o Les normes utilisées et les caractéristiques techniques du service, en compatibilité avec les spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée;

3o Les modalités du respect des droits en matière de propriété intellectuelle et artistique pour la distribution par câble sur le territoire français.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765678

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX SERVICES EMIS DEPUIS LA FRANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000002155964

Art. 4. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux services émis depuis la France.

Elles sont également applicables, pour leur distribution par câble sur le territoire français, aux services ayant établi leur activité d'émission hors de France dans le seul but de se soustraire aux règles qui leur seraient applicables s'ils s'étaient établis en France, en vue de bénéficier d'un avantage par rapport aux services situés ou émettant en France.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356724

C HAPITRE Ier

Règles générales de programmation

Article (sans numéro) JORFARTI000001765679

Art. 5. - Les informations diffusées dans les programmes des services visés au présent titre doivent être présentées dans un souci d'objectivité et de pluralisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356725

Art. 6. - Les programmes des éditeurs de services ne doivent pas être contraires à l'ordre public et à la sécurité publique et doivent être exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes moeurs et à la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190279

Art. 7. - Ils ne doivent pas porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité et à la protection des enfants et des adolescents.

Tout éditeur de services est tenu d'avertir le public, sous une forme appropriée, lorsque les programmes inclus dans ce service peuvent heurter la sensibilité des enfants et des adolescents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128423

C HAPITRE II

Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore

Article (sans numéro) JORFARTI000002357261

Art. 8. - Les dispositions du décret no 87-239 du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux services de radiodiffusion sonore distribués sur les réseaux câblés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380067

C HAPITRE III

Règles applicables

aux services de télévision d'expression française

Article (sans numéro) JORFARTI000000997496

Art. 9. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de télévision d'expression française ou doublés ou sous-titrés en français.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570142

Section 1

Dispositions générales

Sous-section 1

Règles applicables à la publicité et au parrainage

Article (sans numéro) JORFARTI000001380068

Art. 10. - Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 16, 20 et 22 du présent décret, les dispositions du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux services de télévision visés au présent chapitre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155965

Art. 11. - La durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut être supérieure à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.

La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles ci-dessus prévues au profit de services composés de programmes propres ainsi qu'aux services qui, sur un canal affecté à une commune ou un groupement de communes, sont destinés aux informations sur la vie communale ou intercommunale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357262

Sous-section 2

Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques

et audiovisuelles

Article (sans numéro) JORFARTI000001380069

Art. 12. - I. - Les services respectent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, les pourcentages prévus à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, ainsi que les obligations résultant de l'article 9 du même décret en tant qu'elles concernent les oeuvres cinématographiques de longue durée.

II. - Sous réserve des dispositions particulières prévues au articles 22, 23 et 24 du présent décret, les services respectent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, les pourcentages prévus à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, un délai à l'issue duquel ce service doit se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages minima qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages minima ne pourront être inférieurs à 50 p. 100 pour les oeuvres européennes et au dernier pourcentage constaté pour les oeuvres d'expression originale française.

III. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l'application du présent chapitre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765680

Art. 13. - Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 17,

21, 22 et 23 du présent décret, les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret du 26 janvier 1987 susvisé sont applicables aux services de télévision.

Toutefois, par dérogation à l'article 2 du décret du 26 janvier 1987 précité, le nombre maximum de diffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 est fixé à 144 pour chaque année civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380070

Sous-section 3

Conditions générales de production

Article (sans numéro) JORFARTI000001190280

Art. 14. - Tout service de télévision qui diffuse des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit réserver soit 10 p. 100 au moins du temps qu'il consacre à la diffusion de ces oeuvres, soit 10 p. 100 au moins de son budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des éditeurs du service au sens du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé.

La convention fixe les conditions dans lesquelles l'obligation prévue à l'alinéa précédent est respectée par chaque service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899117

Section 2

Dispositions particulières applicables

à certaines catégories de services de télévision

Sous-section 1

Dispositions applicables aux services de télévision

consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques

Article (sans numéro) JORFARTI000001705083

Art. 15. - Constituent des services de télévision consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques, d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire et qui:

1o Font l'objet d'un abonnement spécifique à ces services;

2o Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques 40 p. 100 au moins de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, cette dernière condition pouvant être réalisée par le groupement de plusieurs services de même nature dès lors qu'ils font l'objet d'un abonnement spécifique commun. Toutefois, si le prix de vente facturé par l'exploitant du réseau aux abonnés est supérieur au double du prix de vente du service par son éditeur à cet exploitant, ces deux prix étant constatés en moyenne durant une année de référence sur l'ensemble des ventes, un coefficient égal au rapport entre le prix de vente aux abonnés et deux fois le prix de vente de l'éditeur est appliqué, pour l'année suivante, au pourcentage de 40 p. 100;

3o Tirent 75 p. 100 au moins de leurs ressources de la fourniture de leurs programmes aux sociétés ou organismes les mettant à la disposition du public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155966

Art. 16. - Les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières qui sont diffusés par les services visés à l'article 15 du présent décret ne peuvent pas comporter de messages publicitaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512602

Art. 17. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l'article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes:

I. - La diffusion des oeuvres cinématographiques doit respecter un délai d'un an à compter de la date de sortie en exclusivité dans les salles de cinéma en France.

II. - Des dérogations au délai indiqué ci-dessus peuvent être accordées à la demande du service par décision conjointe du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de la communication et après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie par arrêté du ministre chargé de la communication.

III. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

IV. - Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et une heure du matin est fixé à 364.

Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois, pendant une période de trois semaines.

V. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service:

Le mercredi de 13 heures à 21 heures;

Le vendredi de 18 heures à 23 heures;

Le samedi de 13 heures à 23 heures;

Le dimanche de 13 heures à 18 heures;

Les jours fériés de 13 heures à 18 heures.

VI. - En outre, les premières diffusions par ce service d'oeuvres cinématographiques de longue durée ne peuvent avoir lieu les lundi, mardi,

jeudi et vendredi de 13 heures à 18 heures, ainsi que le dimanche de 18 heures à 20 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380071

Art. 18. - Les services qui répondent aux conditions posées au 1o et 3o de l'article 15 du présent décret et qui consacrent à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques au moins 45 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée diminué des sommes versées par l'éditeur de ce service pour la distribution des programmes aux têtes de réseau câblé peuvent, après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie par arrêté du ministre chargé de la communication, bénéficier des dispositions prévues aux deux alinéas suivants. Par dérogation au IV de l'article 17 du présent décret, le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement par ces services est fixé à 500. Ce nombre maximum est compté sur l'ensemble de la durée de programmation et chaque oeuvre peut être diffusée jusqu'à huit fois. Si, en outre, un service ne diffuse que des oeuvres cinématographiques de longue durée dont la première exploitation en salle date de plus de vingt ans, il peut, par dérogation au V de l'article 17 du présent décret, les diffuser le mercredi après 14 heures et le vendredi après 18 heures.

Le service ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires du présent article qu'à condition que le nombre de ses abonnés n'excède pas 500000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380072

Sous-section 2

Dispositions applicables aux services de télévision

pratiquant le paiement à la séance

Article (sans numéro) JORFARTI000002357263

Art. 19. - Constituent des services pratiquant le paiement à la séance les services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée de visionnage du service, soit à l'émission visionnée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092703

Art. 20. - Les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières qui sont diffusés par les services visés à l'article 19 du présent décret ne peuvent pas comporter de messages publicitaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997497

Art. 21. - I. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes:

1o Le délai à l'issue duquel ces services peuvent diffuser une oeuvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui fixé en application des articles 1er et 2 du décret du 4 janvier 1983 susvisé;

2o Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500;

3o Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre;

4o La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions des V et VI de l'article 17 du présent décret.

II. - La convention fixe, après avis de la commission prévue à l'article 18 du présent décret, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.

III. - La convention peut également prévoir, après avis de la commission prévue à l'article 18 du présent décret, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, des dérogations aux dispositions du 4o du I ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155967

Sous-section 3

Dispositions applicables aux services professionnels

Article (sans numéro) JORFARTI000001765681

Art. 22. - I. - Constituent des services de télévision professionnels les services destinés à un public restreint composé d'une ou plusieurs catégories professionnelles identifiables qui font l'objet d'un abonnement spécifique auprès des personnes appartenant à une ou plusieurs catégories professionnelles dûment identifiées dans la convention, et qui ne sont fournis qu'à ces personnes.

II. - Les services visés au présent article ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée.

III. - La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres d'origine européenne, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.

Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963060

Sous-section 4

Dispositions applicables

aux services à caractère éducatif ou de formation

Article (sans numéro) JORFARTI000001128424

Art. 23. - Constituent des services de télévision à caractère éducatif ou de formation les services dont les programmes ont exclusivement ce caractère et qui ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques de longue durée. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, autoriser la diffusion d'une oeuvre cinématographique de longue durée à condition qu'une telle possibilité ait été prévue dans la convention et qu'elle s'insère dans un programme dont l'objet est en relation directe avec le contenu de l'oeuvre.

La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter. Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156400

C HAPITRE IV

Règles applicables

aux services distribués en langue étrangère

Article (sans numéro) JORFARTI000001512603

Art. 24. - Les services distribués dans une langue étrangère sont tenus de respecter les dispositions de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 susvisée, et notamment celles concernant la publicité et le parrainage, le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et les conditions générales de production des oeuvres diffusées.

La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963061

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES EMIS DEPUIS UN PAYS MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Article (sans numéro) JORFARTI000001570143

Art. 25. - La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés au présent titre ne peut porter que sur des domaines qui n'ont pas été coordonnés par la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357264

Art. 26. - I. - La convention prévoit la possibilité, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de suspendre pour une durée n'excédant pas un mois la retransmission de chacun des services prévus au présent titre lorsqu'une émission comporte des séquences susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, comprenant notamment des scènes de pornographie ou de violence gratuite, alors qu'il n'est pas assuré par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'écoutent pas normalement cette émission, ou lorsqu'une émission comporte une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

II. - Cette suspension ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies:

1o Au cours des douze derniers mois précédents, l'éditeur du service a déjà méconnu gravement par deux fois au moins ses obligations prévues à l'alinéa précédent;

2o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et, par l'intermédiaire du Gouvernement, à la Commission des communautés européennes les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

3o Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue au 2o et la violation alléguée persiste.

III. - La décision de suspension est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tous les réseaux de distribution par câble qui ont été autorisés à distribuer ce service. Elle est publiée au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380073

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES EMIS DEPUIS UN AUTRE PAYS NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Article (sans numéro) JORFARTI000001765682

Art. 27. - Les services émis depuis un pays étranger non membre de la Communauté économique européenne sont tenus de respecter l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique, la dignité de la personne humaine,

l'égalité entre les hommes et les femmes et la protection des mineurs, ainsi que le droit de réponse.

La convention fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997498

Art. 28. - Pour ceux de ces services qui ne consistent pas en la reprise d'un programme diffusé à l'étranger, la convention détermine parmi les règles applicables aux services émis depuis la France celles qui peuvent être appliquées à chacun de ces services, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de la langue dans laquelle ils sont diffusés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380074

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001570144

Art. 29. - Les articles 3 à 35 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380075

Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY

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