Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1992
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1992
Publié le11 août 1992
PublicationJORF n°185 du 11 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9201048A
IdentifiantJORFTEXT000000541524
RéférenceArrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, JO du 11 août 1992, NOR EQUT9201048ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voies navigables, et notamment son article 3a,

Article (sans numéro) JORFARTI000002354787

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001572860

Art. 1er. - L'attestation de capacité à la profession de transporteur de marchandises par voies navigables est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après:

Diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport;

Certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option Transport délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat;

Diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;

Brevet de technicien Transport;

Diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (E.T.T.);

Brevet professionnel Agent des entreprises de transport et des activités auxiliaires;

Brevet professionnel de transport, option fluviale;

Baccalauréat professionnel se rapportant au transport de marchandises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380700

Art. 2. - L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après, si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous:

Diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique;

Certificat de scolarité ou diplôme sanctionnant une formation juridique,

économique, comptable, commerciale ou technique délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat;

Diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 précitée;

Diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ou l'un des instituts dépendant du C.N.A.M. s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique;

Brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique,

économique, comptable, commerciale ou technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961405

Art. 3. - Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises:

- soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports;

- soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu à l'article 3a du décret du 5 juin 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354788

Art. 4. - L'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, au président de Voies navigables de France.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127012

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

Textes cités liens · DILA1

Cité par 6 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).