Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, et notamment ses articles 95 à 98 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment ses articles 60, 60-1, 60-2 et 60-3 ajoutés par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique ;
Vu le décret n° 86-278 du 26 février 1986 modifié relatif au programme d’équipement des bibliothèques centrales de prêt ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001191341
Art.1er. - Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l’article 60-3 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée sont répartis par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique entre les départements au prorata de leurs dépenses d’investissement de l’année précédente telles qu’elles sont définies à l’article 2.
Article (sans numéro) JORFARTI000001577082
Art. 2. - Les dépenses des départements prises en compte sont :
1° Les dépenses d’investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l’extension, de l’équipement et de l’aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants du département.
Article (sans numéro) JORFARTI000002303368
Art. 3. - La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet du département.
Pour les opérations correspondant au 1° de l’article 2 du présent décret, ce dossier est composé d’un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
Pour les opérations correspondant au 2° de l’article 2 précité, ce dossier est composé pour chaque commune ou groupement de communes :
1° De notes explicatives sur les opérations d’équipement aidées ou subventionnées au cours de l’année écoulée ;
2° D’un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.
Article (sans numéro) JORFARTI000000999227
Art. 4. - Tout crédit non utilisé à la fin d’un exercice est ajouté au montant total des crédits de l’exercice suivant.
Article (sans numéro) JORFARTI000001191342
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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Cité par 3 textes
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-105 (Ab) · concordance